4.2 et réf.). Quant à la référence à l'art. 250 let. c ch. 11 CPC, il s'agit sans doute d'une erreur dès lors que la décision rendue ne désigne pas un organe de révision mais prononce la dissolution de la société. Reste que l'art. 250 let. c ch. 6 CPC prescrit lui aussi la procédure sommaire pour la fixation d'un délai lorsque le nombre des membres est insuffisant ou que des organes requis font défaut, selon les art. 731b, 819 et 908 CO, et des auteurs admettent l'application de la procédure sommaire à toutes les mesures prises par le juge en vertu de l'art. 731b CO (M. LAZOPOULOS, ZPO Kommentar, Orell Füssli, Zurich 2010, n. 39 ad art.