Si les actes de la procédure ne mentionnaient rien au sujet de la procédure appliquée, la décision attaquée indique qu'elle est rendue en procédure sommaire, aux motifs que celle-ci "s'applique à la désignation et à la révocation d'un organe de révision (art. 250 lit. c ch. 11 CPC)" et "qu'il s'agit du reste d'une procédure non contentieuse". Il est douteux que pour prononcer la dissolution de la société, le premier juge ait prononcé en juridiction gracieuse; ou alors, si tel était le cas, la décision pouvait être rapportée du fait qu'une décision rendue à ce titre n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée (arrêt 5A_754/2009 du 28.6.2010 consid. 4.2 et réf.