b) aa) L'absence de contestation de la part de la recourante ne dispense toutefois pas d'examiner si le délai d'appel était effectivement de 10 jours (art. 314 CPC) ou si était applicable le délai ordinaire de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) qui aurait été respecté en l'espèce de par l'effet de l'art. 145 al. 1 let. b CPC.