Enfin la recourante ne peut se revêtir de la bonne foi à laquelle elle prétend : d'une part l'adresse de l'acte d'appel était mentionnée en détail dans la décision attaquée et de plus la lettre du juge du 29 juin 2011 y a expressément renvoyé; d'autre part lorsqu'elle a reçu cette lettre, le délai d'appel indiqué dans la décision courait encore puisqu'il n'a pris fin que le lundi 4 juillet 2011. Pour toutes ces raisons, il est ainsi manifeste que la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 63 CPC.