Par surabondance, en l'espèce, la lettre du 22 juin 2011 (DO/11) ne constitue pas un acte d'appel, ni le terme d'appel, ni celui de recours n'y figurant, et la lettre du juge du 29 juin 2011 ne constitue pas une décision d'incompétence dès lors qu'elle ne fait qu'indiquer que si la société conteste la décision reçue, "elle doit déposer un recours comme mentionné au chiffre 4 du dispositif" (DO/12). Enfin la recourante ne peut se revêtir de la bonne foi à laquelle elle prétend : d'une part l'adresse de l'acte d'appel était mentionnée en détail dans la décision attaquée et de plus la lettre du juge du 29 juin 2011 y a expressément renvoyé;