1. a) Pour la recevabilité de l'appel quant au délai, la recourante soutient que, même si le jugement est entré en force le 2 juillet 2011, son appel est recevable en vertu de l'art. 63 CPC: il y a lieu de considérer sa lettre du 22 juin 2011 comme un appel adressé à une autorité incompétente, ce que celle-ci lui a signalé par courrier du 29 juin 2011 reçu le 30, jour à partir duquel a couru le délai de 30 jours de l'art. 63 CPC; le premier jour ouvrable ayant suivi ce délai étant le 2 août 2011, l'appel est ainsi recevable, la bonne foi de l'appelante n'étant pas douteuse. -3-