A. Le 10 mai 2011, la préposée au Registre du commerce du canton de Fribourg, qui avait constaté que la société A.________ Sàrl présentait des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi – elle ne disposait pas d'un organe de révision inscrit et agréé, au sens de l'art. 727a al. 2 CO applicable en vertu de l'art. 818 CO – et qui l'avait vainement sommée de régulariser sa situation, a requis le juge de prendre les mesures nécessaires.