{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-09-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2011-210_2011-09-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2011_210_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416082e05486ff2b1228313e58a89e9f61bd89f93a72d790df7aca3927b779756c8b431f8e8d680cab9fbaa60c15a1907a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416082e05486ff2b1228313e58a89e9f61bd89f93a72d790df7aca3927b779756c8b431f8e8d680cab9fbaa60c15a1907a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2011_210", "Checksum": "95e93389166b5dbabd3cc7036aecb3e9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2011 210"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 07.09.2011 101 2011 210"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.09.2011 101 2011 210"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 07.09.2011 101 2011 210"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Enfin la recourante ne peut se revêtir de la\nbonne foi à laquelle elle prétend : d'une part l'adresse de l'acte d'appel était mentionnée\nen détail dans la décision attaquée et de plus la lettre du juge du 29 juin 2011 y a\nexpressément renvoyé; d'autre part lorsqu'elle a reçu cette lettre, le délai d'appel indiqué\ndans la décision courait encore puisqu'il n'a pris fin que le lundi 4 juillet 2011.\n\nPour toutes ces raisons, il est ainsi manifeste que la recourante ne peut se prévaloir de\nl'art. 63 CPC.\n\nb) aa) L'absence de contestation de la part de la recourante ne dispense toutefois\npas d'examiner si le délai d'appel était effectivement de 10 jours (art. 314 CPC) ou si\nétait applicable le délai ordinaire de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) qui aurait été respecté\nen l'espèce de par l'effet de l'art. 145 al. 1 let. b CPC.\n\nSi les actes de la procédure ne mentionnaient rien au sujet de la procédure appliquée, la\ndécision attaquée indique qu'elle est rendue en procédure sommaire, aux motifs que\ncelle-ci \"s'applique à la désignation et à la révocation d'un organe de révision (art. 250 lit. c ch. 11\nCPC)\" et \"qu'il s'agit du reste d'une procédure non contentieuse\". Il est douteux que pour\nprononcer la dissolution de la société, le premier juge ait prononcé en juridiction\ngracieuse; ou alors, si tel était le cas, la décision pouvait être rapportée du fait qu'une\ndécision rendue à ce titre n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée (arrêt\n5A_754/2009 du 28.6.2010 consid. 4.2 et réf.). Quant à la référence à l'art. 250 let. c\nch. 11 CPC, il s'agit sans doute d'une erreur dès lors que la décision rendue ne désigne\npas un organe de révision mais prononce la dissolution de la société. Reste que l'art. 250\nlet. c ch. 6 CPC prescrit lui aussi la procédure sommaire pour la fixation d'un délai\nlorsque le nombre des membres est insuffisant ou que des organes requis font défaut,\nselon les art. 731b, 819 et 908 CO, et des auteurs admettent l'application de la\nprocédure sommaire à toutes les mesures prises par le juge en vertu de l'art. 731b CO\n(M. LAZOPOULOS, ZPO Kommentar, Orell Füssli, Zurich 2010, n. 39 ad art. 250 CPC;\nB. RUBIN, Stämpfli Kommentar, ZPO, n. 22 ad art. 250 CPC). Selon RUBIN, la procédure\nsommaire répond à l'urgence du rétablissement d'une situation conforme à la loi (loc. cit.\net les réf.). Les autres auteurs ne se sont pas prononcés sur la nature de la procédure\napplicable aux mesures judiciaires selon l'art. 731b al. 1 CO non visées par l'art. 250\nlet. c ch. 6 et 11 CPC.\n-4-\n\nIl y a tout d'abord lieu de déterminer ce que régit l'art. 731b al. 1 CO. Selon cette\ndisposition, lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces\norganes n’est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier\nou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu’il prenne les mesures\nnécessaires. Le juge peut notamment: 1. fixer un délai à la société pour rétablir la\nsituation légale, sous peine de dissolution (ch. 1); nommer l’organe qui fait défaut ou un\ncommissaire (ch. 2); prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation\nselon les dispositions applicables à la faillite (ch. 3.). Le Message à l'appui de cette norme\nrévisée le 16 décembre 2005 précise que cette disposition institue une réglementation\nuniforme afin de sanctionner et de remédier à l'ensemble des carences dans\nl'organisation légalement prescrite d'une société. Elle vise aussi bien l'absence d'un\norgane obligatoire que sa composition non conforme aux prescriptions. Par rapport au\ndroit en vigueur, le projet n'accroît pas les cas dans lesquels il s'agit d'assurer la mise en\nœuvre de dispositions impératives; il les régit uniquement de manière uniforme (FF 2002\np. 3028). La doctrine retient elle aussi que sont visés là les cas dans lesquels est violée\nune disposition impérative de la loi en matière d'organisation de la société (CoRo CO II-\nPETER/CAVADINI, art. 731b N 1; BSK OR-WATTER/WIESER, Art. 731b N 1). Les exemples\ndonnés par le Message le montrent du reste clairement: incapacité civile d'un organe\nsocial, absence de conseil d'administration, absence d'un organe de révision, violation\ndes exigences relatives aux qualifications et à l'indépendance de l'organe de révision. Il\nne doit par ailleurs pas être perdu de vue qu'il existe d'autres cas de dissolution de\nsociétés (p. ex. art. 643 al. 2, 736 ch. 4 CO) pour lesquels, faillite mise à part, la\nprocédure sommaire n'est pas prévue.\n\nL'application de la procédure sommaire à l'ensemble des mesures prévues dans les cas\nde l'art. 731b CO paraît se justifier compte tenu de l'importance de rétablir rapidement\nune organisation de la société conforme au droit. La fixation d'un délai à la société pour\nrétablir la situation légale, sous peine de dissolution (art. 731b al. 1 ch. 1 CO), ainsi que\nla dissolution de la société et sa liquidation (art. 731b al. 1 ch. 3 CO), faute pour celle-ci\nd'avoir donné suite à l'injonction du juge, devraient pouvoir intervenir dans le cadre du\nmême procès, lorsque les deux mesures entrent en ligne de compte. Elle est en outre\nadaptée à la clarté des situations visées et à la simplicité de l'établissement concrète de\ncelles-ci.\n\n"}