{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-09-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2011-210_2011-09-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2011_210_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416082e05486ff2b1228313e58a89e9f61bd89f93a72d790df7aca3927b779756c8b431f8e8d680cab9fbaa60c15a1907a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416082e05486ff2b1228313e58a89e9f61bd89f93a72d790df7aca3927b779756c8b431f8e8d680cab9fbaa60c15a1907a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2011_210", "Checksum": "95e93389166b5dbabd3cc7036aecb3e9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2011 210"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 07.09.2011 101 2011 210"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.09.2011 101 2011 210"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 07.09.2011 101 2011 210"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Le 10 mai 2011, la préposée au Registre du commerce du canton de Fribourg, qui\navait constaté que la société A.________ Sàrl présentait des carences dans l'organisation\nimpérativement prescrite par la loi – elle ne disposait pas d'un organe de révision inscrit\net agréé, au sens de l'art. 727a al. 2 CO applicable en vertu de l'art. 818 CO – et qui\nl'avait vainement sommée de régulariser sa situation, a requis le juge de prendre les\nmesures nécessaires. Le 13 mai 2011, le Président du Tribunal civil de la Sarine a fixé à\ncette société un nouveau délai, courant jusqu'au 14 juin 2011, pour régulariser la\nsituation en l'avisant que, à ce défaut, la dissolution de la société sera prononcée.\n\nCette sommation étant elle aussi restée vaine, le Président a prononcé la dissolution par\njugement du 20 juin 2011, confiant la liquidation de la société à l'Office cantonal des\nfaillites. Ce jugement, qui mentionne qu'il peut faire l'objet d'un appel dans les 10 jours\ndès sa notification par acte qui doit être adressé au Tribunal cantonal, Place de l'Hôtel-\nde-Ville 2A, Case postale 56, 1702 Fribourg, a été notifié à la société le 22 juin 2011.\n\nLe jour même de la réception de ce jugement, la société A.________ Sàrl a écrit au juge\npour l'aviser qu'elle avait mandaté une fiduciaire en novembre précédent pour faire le\nnécessaire, qu'elle n'arrivait pas à joindre cette société et qu'elle ne voulait pas être\nradiée mais souhaitait rester en veilleuse. Par lettre du 29 juin 2011, le juge a répondu\nque, dessaisi de la cause, il ne pouvait modifier sa décision mais que si la société la\ncontestait, elle pouvait interjeter recours comme mentionné au chiffre 4 du dispositif.\n\nB. Par mémoire du 2 août 2011 d'un mandataire constitué dans l'intervalle, la société\nA.________ Sàrl a appelé du jugement, concluant au fond à ce qu'il soit constaté qu'elle\ndispose effectivement d'un organe de révision inscrit au registre du commerce,\nrespectivement en passe de l'être, que la décision attaquée soit annulée, qu'il soit\nordonné à l'Office cantonal des faillites de mettre un terme à la liquidation et qu'il soit dit\nqu'aucun émolument n'est perçu.\n\nDans sa réponse au recours adressée le 17 août 2011, la préposée au Registre du\ncommerce du canton de Fribourg a signalé que la société recourante a fait parvenir au\nregistre une réquisition d'inscription d'un organe de révision agréé, qu'il a été procédé à\nl'inscription et qu'elle n'a pas d'observations à faire sur le recours.\n\ne n d r o i t\n\n1. a) Pour la recevabilité de l'appel quant au délai, la recourante soutient que, même\nsi le jugement est entré en force le 2 juillet 2011, son appel est recevable en vertu de\nl'art. 63 CPC: il y a lieu de considérer sa lettre du 22 juin 2011 comme un appel adressé\nà une autorité incompétente, ce que celle-ci lui a signalé par courrier du 29 juin 2011\nreçu le 30, jour à partir duquel a couru le délai de 30 jours de l'art. 63 CPC; le premier\njour ouvrable ayant suivi ce délai étant le 2 août 2011, l'appel est ainsi recevable, la\nbonne foi de l'appelante n'étant pas douteuse.\n-3-\n\nCet avis ne peut pas être suivi. L'art. 63 CPC, placé dans une partie du Code intitulée\n«Titre 4 Litispendance et désistement d'action», a pour titre marginal «Litispendance en\ncas d’incompétence du tribunal ou de fausse procédure» et dispose que (al. 1) si l’acte\nintroductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est\nréintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le\ntribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date\ndu premier dépôt de l’acte; (al. 2) il en va de même lorsque la demande n’a pas été\nintroduite selon la procédure prescrite et (al. 3) les délais d’action légaux de la LP sont\nréservés. Cette règle ne concerne donc clairement que les ouvertures d'actions et non\npas les recours.\n\n"}