3. Les frais d'appel sont mis à la charge des demandeurs, solidairement (art. 106 al. 1 et 3 CPC). L'avocat de la défenderesse n'a pas produit sa liste de frais dans le délai de dix jours de l'art. 71 RJ et n'a pas non plus requis la prolongation de ce délai. Les dépens seront dès lors fixés d'office (art. 71 al. 2 RJ). Les mémoires d'appel et de recours étant identiques, hormis sur les préliminaires, un temps de travail global de l'ordre de 5 heures sera -5- retenu. Compte tenu de l'augmentation découlant de la valeur litigieuse (art. 66 RJ), les honoraires seront arrêtés à 2000 fr.