Le tribunal soutient que la solution susmentionnée favoriserait la partie défaillante ayant agi avec négligence pour n'avoir ni effectué l'avance de frais ni répondu dans le délai imparti, par rapport au défendeur diligent. En effet, alors que celui-ci ne disposerait que des voies de recours et de la restitution du CPC, le premier aurait à disposition tant les voies de recours et de la restitution du CPC que la voie du relief de l'aCPC-FR. Le tribunal ne peut être suivi sur ce point. Le jugement par défaut étant susceptible de relief, la voie de la restitution n'est pas ouverte.