Au contraire, le nouveau code prévoit certaines cautèles en amont d'une éventuelle décision par défaut, par exemple en ne permettant celle-ci, si la réponse n'est pas déposée, qu'après la vaine fixation d'un délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Pour cet auteur, on ne peut ni exiger le respect de ces règles dans des procès en première instance commencés avant le 1er janvier 2011, ce qui contreviendrait directement à l'art. 404 al. 1 CPC, ni soumettre aux conditions restrictives de la restitution selon l'art. 148 CPC un jugement par défaut rendu selon l'ancien droit, et donc sans de pareilles précautions (n. 48 ad art. 405 CPC).