Le CPC actuel ne classe pas non plus la restitution entraînant la caducité d'une décision parmi ces dernières, regroupées aux art. 308 à 334 CPC - l'ancien CPC-FR faisait d'ailleurs de même avec le relief des art. 279 ss; le relief n'était pas classé sous le titre VIII "voies de recours" (art. 291 ss). Or, c'est bien seulement les voies de recours des art. 308 à 334 CPC, comme le montre particulièrement le texte allemand (Rechtsmittel), que vise l'art. 405 al. 1 CPC (D. TAPPY in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 46 et 47 ad -4-