b) Comme le relève à juste titre la défenderesse, il faut se référer au CPC pour définir la notion de recours au sens de l'art. 405 al. 1 CPC. Or, bien que le relief des anciennes procédures cantonales ou la restitution selon l'art. 148 al. 1 CPC soient des moyens de remettre en cause une décision qui entrerait sinon en force, ils ne sont généralement pas qualifiés de voies de recours à proprement parler. Ce sont des "moyens de droit" (Rechtsbehelf), mais non des "voies de recours" au sens propre (Rechtsmittel).