a) Le tribunal considère que le jugement par défaut met fin à la procédure de première instance et que le relief est une véritable voie de recours qui permet à la partie défaillante de faire annuler le jugement et de le faire remplacer par un autre jugement. Par le jeu des dispositions des art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC, la voie de recours est en l'occurrence régie par le CPC, lequel ne connaît pas le relief. Et la requête de relief de la défenderesse ne peut pas être convertie en une requête de restitution au sens de l'art. 148 CPC, la défenderesse ne tentant pas de rendre vraisemblable son absence de faute ou la commission d'une faute seulement légère (décision attaquée, p. 4 s.).