2. L'art. 404 al. 1 CPC est, à l'instar de l'art. 405 al. 1 CPC, une disposition transitoire. A teneur de la première disposition, les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC).