309 CPC), celui-ci est dès lors ouvert. La décision ayant été notifiée à la défenderesse le 5 mai 2011, l'appel interjeté le lundi 6 juin 2011 l'a été dans le délai légal de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Quoi qu'il en soit, dénommé appel ou recours, le moyen de droit de A.________ reste en l'occurrence identique dès lors que la décision attaquée – finale – est entreprise pour violation du droit uniquement, motif admissible dans les deux sortes de "recours" (cf. art. 310 let. b et 320 let. b CPC) et que la Cour est compétente pour en connaître. b) La valeur litigieuse est de 240'000 fr. (art. 91 CPC).