En retenant que la voie du relief n'était pas ouverte et que la requête de relief ne pouvait pas être convertie en une requête de restitution au sens de l'art. 148 CPC, faute pour la défenderesse d'avoir tenté de rendre vraisemblable son absence de faute ou la commission d'une faute seulement légère, le tribunal a en réalité mis fin à l'instance pour un motif de procédure; le fait qu'il ait prononcé le "rejet" de la requête n'est pas déterminant. Sa décision est finale. En l'absence de clause d'exclusion de l'appel (art. -3-