{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-11-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2011-134_2011-11-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2011_134_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641106b85b6d9b9b61be49d4707cb916b7867bc0774f10413103280c5dcf6b2b710db310ae62d2a29cfd8eca5200375a04d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641106b85b6d9b9b61be49d4707cb916b7867bc0774f10413103280c5dcf6b2b710db310ae62d2a29cfd8eca5200375a04d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2011_134", "Checksum": "4220bba05e9fad9ff7fe81039ad11c80"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2011 134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 22.11.2011 101 2011 134"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.11.2011 101 2011 134"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 22.11.2011 101 2011 134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Et la requête de relief de la\ndéfenderesse ne peut pas être convertie en une requête de restitution au sens de l'art.\n148 CPC, la défenderesse ne tentant pas de rendre vraisemblable son absence de faute\nou la commission d'une faute seulement légère (décision attaquée, p. 4 s.).\n\nPour la défenderesse, la notion de recours au sens de l'art. 405 al. 1 CPC doit se définir\nd'après le CPC. Or, celui-ci, en son titre 9 de la partie 2, intitulé \"Voies de recours\",\ncomprend cinq voies: l'appel, le recours, la révision, l'interprétation et la rectification. Le\nrelief n'en fait pas partie. L'institution qui s'en rapproche le plus, la restitution (art. 148\nCPC), ne figure pas sous le titre 9 et ne constitue pas une voie de recours selon le CPC.\nPar ailleurs, le relief, qui permet au défaillant de s'adresser au même juge pour obtenir la\nreprise de l'instruction en première instance, reste lié à la procédure de première\ninstance (appel p. 5; recours p. 5 s.).\n\nb) Comme le relève à juste titre la défenderesse, il faut se référer au CPC pour\ndéfinir la notion de recours au sens de l'art. 405 al. 1 CPC. Or, bien que le relief des\nanciennes procédures cantonales ou la restitution selon l'art. 148 al. 1 CPC soient des\nmoyens de remettre en cause une décision qui entrerait sinon en force, ils ne sont\ngénéralement pas qualifiés de voies de recours à proprement parler. Ce sont des\n\"moyens de droit\" (Rechtsbehelf), mais non des \"voies de recours\" au sens propre\n(Rechtsmittel). Le relief ne vise du reste en réalité pas tant le jugement rendu, puisqu'il\nn'est nul besoin de le critiquer et qu'il est à déposer avant même la motivation du\njugement (cf. art. 281 al. 1 aCPC-FR). On rappelle en outre que le juge n'a aucun\nexamen à effectuer, le premier relief ne pouvant être refusé (art. 280 al. 1 aCPC-FR). Ce\nqui est attaqué est donc bien plutôt le fait que le jugement a été rendu. Le CPC actuel ne\nclasse pas non plus la restitution entraînant la caducité d'une décision parmi ces\ndernières, regroupées aux art. 308 à 334 CPC - l'ancien CPC-FR faisait d'ailleurs de\nmême avec le relief des art. 279 ss; le relief n'était pas classé sous le titre VIII \"voies de\nrecours\" (art. 291 ss). Or, c'est bien seulement les voies de recours des art. 308 à 334\nCPC, comme le montre particulièrement le texte allemand (Rechtsmittel), que vise l'art.\n405 al. 1 CPC (D. TAPPY in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 46 et 47 ad\n-4-\n\nart. 405 CPC). Pour TAPPY, on ne peut donc soumettre au nouveau droit le relief contre\nune décision par défaut selon l'ancien droit, communiquée après le 1er janvier 2011. Il\nfaut au contraire considérer que les moyens, quel que soit leur nom, qui permettent de\ns'adresser au premier juge pour obtenir la reprise de l'instruction contradictoire en\npremière instance s'inscrivent encore, au sens large, dans le cadre de ladite première\ninstance et restent soumis à l'ancien droit si celui-ci était applicable jusqu'au jugement\npar défaut selon l'art. 404 al. 1 CPC (n. 47 ad art. 45 CPC et les réf. - T. DOMEJ in\nSchweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 5 ad art. 405 CPC\nétant d'opinion plutôt contraire).\n\nLa Cour se rallie à cette opinion. TAPPY soutient qu'il s'agit là de la seule solution\néquitable. Les procédures civiles cantonales consacraient généralement des possibilités\nde relief en faveur du défaillant plus généreuses que les possibilités de restitution selon\nl'art. 148 CPC. C'était parfois la contrepartie de règles traitant avec sévérité le défaillant.\nAu contraire, le nouveau code prévoit certaines cautèles en amont d'une éventuelle\ndécision par défaut, par exemple en ne permettant celle-ci, si la réponse n'est pas\ndéposée, qu'après la vaine fixation d'un délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Pour\ncet auteur, on ne peut ni exiger le respect de ces règles dans des procès en première\ninstance commencés avant le 1er janvier 2011, ce qui contreviendrait directement à l'art.\n404 al. 1 CPC, ni soumettre aux conditions restrictives de la restitution selon l'art. 148\nCPC un jugement par défaut rendu selon l'ancien droit, et donc sans de pareilles\nprécautions (n. 48 ad art. 405 CPC).\n\nLe tribunal soutient que la solution susmentionnée favoriserait la partie défaillante ayant\nagi avec négligence pour n'avoir ni effectué l'avance de frais ni répondu dans le délai\nimparti, par rapport au défendeur diligent. En effet, alors que celui-ci ne disposerait que\ndes voies de recours et de la restitution du CPC, le premier aurait à disposition tant les\nvoies de recours et de la restitution du CPC que la voie du relief de l'aCPC-FR. Le tribunal\nne peut être suivi sur ce point. Le jugement par défaut étant susceptible de relief, la voie\nde la restitution n'est pas ouverte.\n\nAu demeurant, il s'agit de régler les conséquences procédurales d'un fait – l'absence de\ncomparution – survenu dans l'application de l'ancien droit de procédure. Il est dès lors\nlogique et normal de se référer à ce droit, qui y était applicable, pour dire quelle est cette\nconséquence.\n\nL'appel doit dès lors être admis et la décision attaquée modifiée en ce sens que la\nrequête de relief est admise, le jugement par défaut révoqué et la cause reprise par le\ntribunal en l'état où elle se trouvait le 11 mars 2011, date de la séance à laquelle la\ndéfenderesse n'a pas comparu.\n\n"}