{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-11-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2011-134_2011-11-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2011_134_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641106b85b6d9b9b61be49d4707cb916b7867bc0774f10413103280c5dcf6b2b710db310ae62d2a29cfd8eca5200375a04d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641106b85b6d9b9b61be49d4707cb916b7867bc0774f10413103280c5dcf6b2b710db310ae62d2a29cfd8eca5200375a04d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2011_134", "Checksum": "4220bba05e9fad9ff7fe81039ad11c80"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2011 134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 22.11.2011 101 2011 134"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.11.2011 101 2011 134"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 22.11.2011 101 2011 134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Par contrat du 18 mai 2010, A.________ a vendu sa ferme, sise à E.________, à\nB.________ et C.________ pour le prix de 890'000 fr.\n\nLes acquéreurs ont par la suite fait valoir la garantie pour des défauts de l'immeuble\nvendu.\n\nB. Par acte du 11 novembre 2010, ils ont intenté action en réduction du prix contre la\nvenderesse devant le Tribunal civil de l'arrondissement de D.________. Dans leur teneur\ndéfinitive, leurs conclusions s'élèvent à 240'000 fr. La défenderesse n'a pas effectué\nl'avance de frais requise, ni répondu à la demande. Elle ne s'est pas présentée à la\nséance du tribunal du 11 mars 2011. Par jugement par défaut rendu le même jour, le\ntribunal a admis la demande et mis les dépens à la charge de la défenderesse.\n\nC. Le 23 mars 2011, la défenderesse a requis le relief du jugement. Dans sa\ndétermination du 4 avril 2011, les demandeurs ont conclu au rejet de la requête. Par\ndécision du 3 mai 2011, le tribunal a rejeté la requête.\n\nD. Le 6 juin 2011, la défenderesse a appelé du jugement du 11 mars 2011, concluant\nprincipalement à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal pour nouvelles\ninstruction et décision, subsidiairement au rejet de la demande. Le même jour, elle a\ndéposé tant un appel qu'un recours contre la décision du tribunal du 3 mai 2011 rejetant\nsa requête de relief; elle conclut à la révocation du jugement par défaut et à la reprise de\nla cause dans l'état où elle se trouvait lorsqu'elle n'a pas comparu. Elle sollicite que\nsoient d'abord traités les moyens de droit soulevés contre le rejet du relief.\n\nDans leurs réponses du 27 juillet 2011, les demandeurs ont conclu principalement à\nl'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l'appel et du recours interjetés contre le rejet\nde la requête de relief.\n\ne n d r o i t\n\n1. Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la\ndécision aux parties (art. 405 al. 1 CPC).\n\na) La décision de rejet du relief datant du 3 mai 2011, le recours est régi par le\nCPC. L'appel est en particulier recevable contre les décisions finales (art. 308 al. 1 let. a\nCPC). Le tribunal rend une décision finale au sens de l'art. 236 al. 1 CPC lorsqu'il met fin\nau procès par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond. En retenant que\nla voie du relief n'était pas ouverte et que la requête de relief ne pouvait pas être\nconvertie en une requête de restitution au sens de l'art. 148 CPC, faute pour la\ndéfenderesse d'avoir tenté de rendre vraisemblable son absence de faute ou la\ncommission d'une faute seulement légère, le tribunal a en réalité mis fin à l'instance pour\nun motif de procédure; le fait qu'il ait prononcé le \"rejet\" de la requête n'est pas\ndéterminant. Sa décision est finale. En l'absence de clause d'exclusion de l'appel (art.\n-3-\n\n309 CPC), celui-ci est dès lors ouvert. La décision ayant été notifiée à la défenderesse le\n5 mai 2011, l'appel interjeté le lundi 6 juin 2011 l'a été dans le délai légal de trente jours\n(art. 311 al. 1 CPC).\n\nQuoi qu'il en soit, dénommé appel ou recours, le moyen de droit de A.________ reste en\nl'occurrence identique dès lors que la décision attaquée – finale – est entreprise pour\nviolation du droit uniquement, motif admissible dans les deux sortes de \"recours\" (cf. art.\n310 let. b et 320 let. b CPC) et que la Cour est compétente pour en connaître.\n\nb) La valeur litigieuse est de 240'000 fr. (art. 91 CPC).\n\n2. L'art. 404 al. 1 CPC est, à l'instar de l'art. 405 al. 1 CPC, une disposition transitoire.\nA teneur de la première disposition, les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la\nprésente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance\n(art. 404 al. 1 CPC).\n\n"}