Durant cette période, B.________ a un disponible de 4’975 fr., dont à déduire les contributions d’entretien pour les enfants, soit 1’540 fr. (770 + 770). De son côté, A.________ a un disponible de 2’175 fr. dont à déduire sa participation au coût d’entretien des enfants par 660 fr. [(1'100 – 770) x 2]. Ainsi, la pension qui lui est due s’élève à un montant arrondi à 960 fr. [(4’975 – 1’540)/2 – (2’175-660)/2]. Pour cette période, le jugement attaqué fixait une pension mensuelle de 725 fr. qui sera confirmée puisque l’épouse n’a pas contesté ce montant en appel. Sur la question de la pension pour l’épouse, l’appel de B.________ est donc partiellement admis dans la mesure de ce qui précède.