7. a) A l’appui de son appel du 6 juin 2011, B.________ conclut également à ce que la pension pour son épouse soit diminuée à 500 fr. pour la période de mars 2009 à juillet 2010, aucune autre contribution n’étant plus due à celle-ci par la suite. Le jugement attaqué l’astreignait à verser à A.________ une pension mensuelle de 770 fr. de mars 2009 à juillet 2010, de 1'000 fr. d’août 2010 à juin 2011, puis de 725 fr. dès le 1er juillet 2011.