Dans la fixation des contributions d'entretien, le juge peut donc tenir compte de gains antérieurs et imputer au débiteur un revenu hypothétique; toutefois, la prise en considération d'un tel revenu n'est admissible que dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser, en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui. Ces conditions doivent être remplies même lorsque l'époux concerné a auparavant diminué volontairement son revenu (ATF 128 III 4 consid. 4a p. 4,5/JdT 2002 I 294; arrêt 5A_290/2010 du 28.10.2010, consid.