Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a ensuite considéré que cette jurisprudence européenne tranche la question de la conformité du droit allemand, et non celle du droit suisse, et rappelé que l'art. 133 al. 1 CC ne donne pas la préférence à un parent plutôt qu'à l'autre lors de l’attribution de l’autorité parentale dans le cadre d’un divorce, que la mère ne dispose par ailleurs d'aucun privilège en raison de son sexe, celle-ci n'ayant aucun droit de véto en la matière, contrairement à ce que prévoit la législation allemande pour les parents non mariés, ainsi qu'il en était question dans l'affaire Zaunegger.