Elle a de plus conclu, principalement, à ce que B.________ verse une pension mensuelle de 800 fr. par enfant, subsidiairement de 700 fr., les allocations familiales étant payables en sus, et à ce que les dépens de première instance soient mis à la charge de B.________, subsidiairement à raison des trois quarts. Elle a en outre requis que son appel soit muni de l’effet suspensif.