{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-07-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2011-116_2012-07-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2011_116_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417c400f21425355b7bc79dcaa1a9c4771ed94328250e25ec950339e6282c16d02b52ce81679e272ed28d5f28765641b53&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417c400f21425355b7bc79dcaa1a9c4771ed94328250e25ec950339e6282c16d02b52ce81679e272ed28d5f28765641b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2011_116", "Checksum": "ce11ef5ac21296cd49da503d4b407e2f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2011 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 20.07.2012 101 2011 116"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.07.2012 101 2011 116"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 20.07.2012 101 2011 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Dans cette mesure, l’appel du mari qui\nconcluait à la suppression de toute contribution d’entretien est partiellement admis.\n- 19 -\n\nPériode de juillet à août 2011\n\nDurant cette période, B.________ a un disponible de 4’975 fr., dont à déduire les\ncontributions d’entretien pour les enfants, soit 1’820 fr. De son côté, A.________ a un\ndisponible de 2’175 fr. dont à déduire sa participation au coût d’entretien des enfants par\n780 fr. [(1'300 – 910) x 2]. Ainsi, la pension qui lui est due s’élève à un montant arrondi\nà 880 fr. [(4’975 – 1’820)/2 – (2’175-780)/2]. Pour cette période, le jugement attaqué\nfixait une pension mensuelle de 725 fr. qui sera confirmée puisque l’épouse n’a pas\ncontesté ce montant en appel.\n\nPériode de septembre 2011 à août 2012\n\nDurant cette période, B.________ a un disponible de 4’975 fr., dont à déduire les\ncontributions d’entretien pour les enfants, soit 1’680 fr. (770 + 910). De son côté,\nA.________ a un disponible de 2’175 fr. dont à déduire sa participation au coût\nd’entretien des enfants par 720 fr. [(1'300 – 910) + (1'100 – 770)]. Ainsi, la pension qui\nlui est due s’élève à un montant arrondi à 920 fr. [(4’975 – 1’680)/2 – (2’175-720)/2].\nPour cette période, le jugement attaqué fixait une pension mensuelle de 725 fr. qui sera\nconfirmée puisque l’épouse n’a pas contesté ce montant en appel.\n\nPériode depuis le mois de septembre 2012\n\nDurant cette période, B.________ a un disponible de 4’975 fr., dont à déduire les\ncontributions d’entretien pour les enfants, soit 1’540 fr. (770 + 770). De son côté,\nA.________ a un disponible de 2’175 fr. dont à déduire sa participation au coût\nd’entretien des enfants par 660 fr. [(1'100 – 770) x 2]. Ainsi, la pension qui lui est due\ns’élève à un montant arrondi à 960 fr. [(4’975 – 1’540)/2 – (2’175-660)/2]. Pour cette\npériode, le jugement attaqué fixait une pension mensuelle de 725 fr. qui sera confirmée\npuisque l’épouse n’a pas contesté ce montant en appel.\n\nSur la question de la pension pour l’épouse, l’appel de B.________ est donc\npartiellement admis dans la mesure de ce qui précède.\n\n8. a) A.________ conteste finalement que le premier juge ait procédé à une\nrépartition des dépens, chaque partie supportant la moitié des frais de justice et les\nhonoraires de son mandataire. Elle fait valoir que dans la mesure où ses conclusions\ntendant notamment à l’attribution de la garde et le versement d’une pension de 800 fr.\npar enfant doivent être admises, de même que l’avait été sa requête de mesures\nprovisionnelles urgentes, il se justifie de faire supporter à son mari les dépens de\npremière instance (appel 27.05.2011, p. 23). B.________ conclut également à ce que la\ntotalité des dépens de première instance soit mise à la charge de son épouse, puisque la\nquestion de la garde avait pris une importance prépondérante dans cette procédure, celle\nconcernant les contributions d’entretien n’étant abordée que de manière accessoire\n(appel 6.06.2011, p. 9).\n\nb) En répartissant les \"dépens\" entre les parties, le premier juge a statué selon les\nrègles de l'ancien code de procédure civile fribourgeois (art. 111 ss aCPC/FR).\nL'admission partielle du recours entraînant une nouvelle répartition, il sera tenu compte\ndes nouvelles règles du code de procédure fédéral.\n\nEn application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante\n(al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont\nrépartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut\ntoutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation\n- 20 -\n\ndans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit\nde la famille (let. c). En effet, dans de tels procès, la distinction de gain ou de perte du\nprocès n'a pas cours (Message in FF 2006 6841/6909).\n\nc) En l’espèce, en première instance, A.________ avait notamment requis\nl’attribution de la garde des enfants, avec un droit de visite au père s’effectuant par la\n« remise » des enfants par l’intermédiaire de la crèche, et conclu à l’institution d’une\ncuratelle de surveillance du droit de visite, au versement d’une pension mensuelle de 800\nfr. par enfant et de 1’000 fr. pour elle-même (DO 10 2009 2485/pce 73-74). Les\nconclusions concernant la garde et le droit de visite ont également été prises à titre de\nmesures provisionnelles urgentes, ordonnées le 25 juin 2010. De son côté, B.________\navait conclu à une garde alternée sur les enfants et au versement d’une pension\nmensuelle de 500 fr. pour son épouse pour la période de juillet 2009 à août 2010.\n\n"}