{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-07-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2011-116_2012-07-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2011_116_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417c400f21425355b7bc79dcaa1a9c4771ed94328250e25ec950339e6282c16d02b52ce81679e272ed28d5f28765641b53&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417c400f21425355b7bc79dcaa1a9c4771ed94328250e25ec950339e6282c16d02b52ce81679e272ed28d5f28765641b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2011_116", "Checksum": "ce11ef5ac21296cd49da503d4b407e2f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2011 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 20.07.2012 101 2011 116"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.07.2012 101 2011 116"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 20.07.2012 101 2011 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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F.________ a vraisemblablement commencé l’école enfantine\ndébut septembre 2011 (puisque le jugement querellé indique encore des frais de crèche\nen mai 2011 et qu’aucune des parties n’a contesté cela) et G.________ débutera début\nseptembre 2012.\n\nk) Il résulte de tout ce qui précède que plusieurs périodes doivent être distinguées\ns’agissant de l’entretien des enfants:\n\nPériode de mars 2009 à juin 2010\n\nDepuis la séparation jusqu’au prononcé de l’ordonnance d’urgence du 25 juin 2010, les\nparties ont exercé une garde partagée de fait sur leurs enfants (PV 16.12.2009, p. 2 in\nDO 10 2009 2485/pce 46). Pour ce motif, il sera tenu compte, pour leur entretien, de la\nsolution arrêtée par le premier juge, les griefs de B.________ à son encontre ayant été\nrejetés. Partant, en référence au chiffre 4 du dispositif du jugement du 20 mai 2011,\nchaque parent assumera pour cette période le coût d’entretien des enfants (nourriture,\nlogement, loisirs) lorsqu’ils sont chez lui, B.________ s’acquittant des frais de caissemaladie et de crèche pour un jour par semaine, A.________ prenant en charge les frais\nd’habillement des enfants et B.________ s’acquittant encore d’une pension mensuelle de\n400 fr. par enfant, les allocations familiales étant acquises à celui-ci.\n\nPériode du mois de juillet 2010\n\nA partir du mois de juillet 2010, la garde des enfants a été attribuée exclusivement à la\nmère (cf. ordonnance d’urgence du 25.06.2010). Durant cette période, B.________ a un\ndisponible de 3'500 fr. et A.________ de 1'150 fr. de sorte que celui-ci bénéfice du 75%\ndu disponible global. Il devra donc s’acquitter d’une pension mensuelle de 975 fr. (75% x\n1'300) pour chaque enfant, les allocations familiales étant payables en sus.\n\nPériode d’août 2010 à juin 2011\n\nDurant cette période, B.________ a un disponible de 4’240 fr. et A.________ de 1'150\nfr. de sorte que celui-ci bénéfice du 79% du disponible global. Il devra donc s’acquitter\nd’une pension mensuelle de 1’025 fr. (79% x 1'300) pour chaque enfant, les allocations\nfamiliales étant payables en sus.\n\nPériode de juillet à août 2011\n\nDurant cette période, B.________ a un disponible de 4’975 fr. et A.________ de 2’175\nfr. de sorte que celui-ci bénéfice du 70% du disponible global. Il devra donc s’acquitter\nd’une pension mensuelle de 910 fr. (70% x 1'300) pour chaque enfant, les allocations\nfamiliales étant payables en sus.\n\nPériode de septembre 2011 à août 2012\n\nDepuis le mois de septembre 2011, F.________ est scolarisé à l’école enfantine, de sorte\nque les frais de garde moindres ont diminué son coût d’entretien à 1'100 fr. Ainsi, dès ce\nmoment, la pension que doit verser son père pour lui s’élève à 770 fr. (70% x 1'100), les\nallocations familiales étant payables en sus. La pension pour G.________ s’élève\ntoujours à 910 fr.\n- 18 -\n\nPériode depuis le mois de septembre 2012\n\nDepuis cette date, les deux enfants vont à l’école enfantine. La pension qui est due pour\nchacun s’élève donc désormais à 770 fr. pour chacun, les allocations familiales étant\npayables en sus.\n\nDe plus, il sera confirmé que les frais extraordinaires sont pris en charge par moitié par\nchacun des parents, aucun d’eux n’ayant contesté ce point.\n\nIl résulte de tout ce qui précède que l’appel de A.________ est partiellement admis, celui\nde B.________ concernant les contributions d’entretien des enfants étant rejeté.\n\n7. a) A l’appui de son appel du 6 juin 2011, B.________ conclut également à ce que la\npension pour son épouse soit diminuée à 500 fr. pour la période de mars 2009 à juillet\n2010, aucune autre contribution n’étant plus due à celle-ci par la suite. Le jugement\nattaqué l’astreignait à verser à A.________ une pension mensuelle de 770 fr. de mars\n2009 à juillet 2010, de 1'000 fr. d’août 2010 à juin 2011, puis de 725 fr. dès le 1er juillet\n2011. B.________ fonde son appel sur les pensions dues à son épouse sur les mêmes\nmotifs que ceux concernant les contributions d’entretien des enfants, à savoir le revenu\nhypothétique de l’épouse et la prise en compte de ses frais de défense dans ses charges.\nCes motifs ont été rejetés. Il en résulte dès lors que la pension pour l’épouse peut être\ncalculée comme suit eu égard aux périodes précitées:\n\nPériode de mars 2009 à juin 2010\n\nDurant cette période, B.________ a un disponible de 3'500 fr., dont à déduire sa part à\nl’entretien des enfants, soit 1'106 fr. 20 pour F.________ et 1'055 fr. pour G.________\n(jugement, p. 22). De son côté, A.________ a un disponible de 1'150 fr. dont à déduire\nsa participation au coût d’entretien des enfants par 450 fr. (jugement, p. 22). Ainsi, la\npension qui lui est due s’élève à 320 fr. [(3'500 – 1'106.20 – 1'055)/2 – (1’150-450)/2].\nB.________ ayant conclu au versement d’une pension mensuelle de 500 fr. durant cette\npériode, c’est ce montant qui sera retenu. Sur ce point, le recours du mari est donc\nadmis.\n\nPériode du mois de juillet 2010\n\nDurant cette période, B.________ a un disponible de 3'500 fr., dont à déduire les\ncontributions d’entretien pour les enfants, soit 1'950 fr. De son côté, A.________ a un\ndisponible de 1'150 fr. dont à déduire sa participation au coût d’entretien des enfants par\n650 fr. [(1'300 – 975) x 2]. Ainsi, la pension qui lui est due s’élève à un montant arrondi\nà 500 fr. [(3'500 – 1'975)/2 – (1’150-650)/2], correspondant aux conclusions de l’époux\npour cette période.\n\nPériode d’août 2010 à juin 2011\n\n"}