{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-07-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2011-116_2012-07-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2011_116_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417c400f21425355b7bc79dcaa1a9c4771ed94328250e25ec950339e6282c16d02b52ce81679e272ed28d5f28765641b53&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417c400f21425355b7bc79dcaa1a9c4771ed94328250e25ec950339e6282c16d02b52ce81679e272ed28d5f28765641b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2011_116", "Checksum": "ce11ef5ac21296cd49da503d4b407e2f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2011 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 20.07.2012 101 2011 116"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.07.2012 101 2011 116"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 20.07.2012 101 2011 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Lors de l’audience du 13 juin 2012, B.________ a indiqué que sa\nsituation financière ne s’était pas modifiée si ce n’est qu’il vit avec sa compagne et le fils\nde celle-ci depuis le mois de juin 2011 (PV du 13.06.2012, p. 3-4).\n\ne) Selon la jurisprudence, lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge\ndoit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux\nou un parent un revenu hypothétique supérieur à celui qu’il obtient effectivement, pour\nautant qu’une telle augmentation soit possible et puisse être raisonnablement exigée de\ncette personne (ATF 128 III 4 consid. 4/JdT 2002 I 294). Dans la fixation des\ncontributions d'entretien, le juge peut donc tenir compte de gains antérieurs et imputer\nau débiteur un revenu hypothétique; toutefois, la prise en considération d'un tel revenu\nn'est admissible que dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser, en faisant preuve de\nbonne volonté et en accomplissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui. Ces\nconditions doivent être remplies même lorsque l'époux concerné a auparavant diminué\nvolontairement son revenu (ATF 128 III 4 consid. 4a p. 4,5/JdT 2002 I 294; arrêt\n5A_290/2010 du 28.10.2010, consid. 3.1). Les critères permettant de déterminer le\nrevenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de\nsanté et la situation du marché du travail. En présence de conditions financières\nmodestes, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à\nprofit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière\nd'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi\ntenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle\nachevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1 / JdT\n2011 II 373; voir aussi arrêts 5A_99/2011 du 26.9.2011 consid. 7.4.1 et 7.4.2, non\npublié in ATF 137 III 604; 5A_248/2011 du 14.11.2011 consid. 4).\n\nLorsqu’il détermine le revenu hypothétique, le juge doit procéder en deux étapes. Tout\nd’abord, il doit déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle\nexerce ou augmente son activité lucrative (question de droit). Lorsqu’il tranche cette\nquestion, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la\npersonne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs; il doit préciser le type\nd’activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir. Dans un second\ntemps, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi\ndéterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances\nsubjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (question de fait) (arrêt\n5A_99/2011 du 26.9.2011 consid. 7.4.1, non publié in ATF 137 III 604; 5A_860/2011 du\n11.6.2012 consid. 4.1.2).\n\nPour imputer un revenu hypothétique à un conjoint, il faut notamment prendre en\nconsidération le besoin d'éducation des enfants (TF arrêt 5A_894/2010 du 15.4.2011\n- 15 -\n\nconsid. 5.2.1). En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une\nactivité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge\nde 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115\nII 6 consid. 3c = JdT 1992 I 261). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles\nstrictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (arrêts du TF\n5A_241/2010 du 09.11.2010 consid. 5.4.3; 5A_592/2011 du 31.01.2012 consid. 5.1).\nAinsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie\nconjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité\nparentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison,\nou encore lorsque la situation financière des époux est serrée (TF arrêt 5A_6/2009 du\n30.4.2009 consid. 2.2 et 2.3). Le juge tient compte de ces lignes directrices dans\nl'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (TF arrêt 5A_478/2010 du\n20.12.2010 consid. 4.2.2.2 et les réf. citées).\n\nf) En l'espèce, le fils aîné des parties est âgé de 6 ½ ans et son petit frère de 4 ans,\nde sorte qu'il n'est absolument pas exigible que l'épouse reprenne une activité lucrative,\nsoit en l'espèce augmente son taux d'activité qui est déjà de l’ordre de 50%. C’est donc à\njuste titre que le premier juge s’est fondé sur le revenu effectif de A.________. Le grief\nde B.________ est donc rejeté.\n\ng) Selon la jurisprudence fédérale, les frais d’avocat n’entrent pas dans le calcul du\nminimum vital élargi à déterminer lors de la fixation des contributions d’entretien pour la\nfamille (arrêt du TF 5A_69/2011 du 27.02.2012 consid. 4.2.3). Ce grief est donc aussi\nrejeté.\n\n"}