{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-07-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2011-116_2012-07-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2011_116_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417c400f21425355b7bc79dcaa1a9c4771ed94328250e25ec950339e6282c16d02b52ce81679e272ed28d5f28765641b53&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417c400f21425355b7bc79dcaa1a9c4771ed94328250e25ec950339e6282c16d02b52ce81679e272ed28d5f28765641b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2011_116", "Checksum": "ce11ef5ac21296cd49da503d4b407e2f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2011 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 20.07.2012 101 2011 116"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.07.2012 101 2011 116"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 20.07.2012 101 2011 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Le droit aux\nrelations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui\ndoit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 p. 212 ss; 127\nIII 295 consid. 4a p. 298; 123 III 445 consid. 3b p. 451); dans chaque cas, la décision\ndoit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant (ATF\n117 II 353 consid. 3 p. 354 ss; 115 II 206 consid. 4a p. 209 et 317 consid. 2 p. 319),\nl'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan.\n\nb) En l’espèce, l’ordonnance d’urgence du 25 juin 2010 prescrit que le droit de\nvisite a lieu un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, les transitions\ns’effectuant au sein de la crèche H.________. Durant les vacances scolaires, les enfants\npassent autant de temps avec leur mère qu’avec leur père (rapport SEJ du 4.04.2012). A\nl’appui de son appel, A.________ a conclu au maintien de ce système, avec la précision\nque la transition aura lieu par le biais de l’accueil extrascolaire puisque F.________, et\nbientôt G.________, ont quitté la crèche H.________ pour commencer l’école. Elle\nconclut encore à ce que les enfants passent cinq semaines de vacances par année chez\nleur père (cf. conclusions du 8.06.2012). Dans sa réponse du 4 juillet 2011 (p. 20),\nB.________ a critiqué le fait que les transitions des enfants se fassent par l’intermédiaire\nde tierces personnes.\n\nIl ressort de l’ordonnance du 25 juin 2010 que les modalités de ce droit de visite\ndécoulent notamment des violences conjugales alléguées ainsi que des événements du\nmois de juin 2010 (DO 10 2009/2485 119-121). Actuellement, soit plus de deux ans\naprès la reddition de cette ordonnance d’urgence, le conflit parental perdure, même si de\n- 11 -\n\nnouvelles violences conjugales n’ont pas été rapportées. Le SEJ s’inquiète que cette\nsituation n’évolue pas mais au contraire régresse et qu’elle peut avoir des conséquences\npsychologique néfastes pour les enfants (cf. rapport du SEJ du 4.04.2012, p. 2). Lors de\nl’audience du 13 juin 2012, les parties ont expliqué avoir dernièrement procédé à un\nélargissement du droit de visite, lors du lundi de Pentecôte, les enfants ayant été\ntransmis directement entre les parents accompagnés de leur conjoint respectif.\nNéanmoins, il ressort du procès-verbal de cette séance que, d’un côté comme de l’autre,\nles reproches au sujet de la communication sont encore abondants, de sorte que la Cour\nne peut malheureusement que constater que le conflit entre ces époux est encore\nimportant et la communication réduite à très peu de choses, en tous les cas insuffisante\nà développer une parentalité responsable. La situation étant dès lors encore fragile, la\npassation des enfants au sein de la crèche et de l’accueil extrascolaire sera maintenue.\nNéanmoins, dans son rapport du 4 avril 2012, le SEJ a clairement relevé que cette\ndifficulté à communiquer a des effets négatifs sur les enfants. Les modalités de ce droit\nde visite ne peuvent donc perdurer très longtemps sans atteindre le bien des enfants\nF.________ et G.________. Pour ce motif, la Cour décide que les modalités précitées du\ndroit de visite sont ordonnées jusqu’à la fin de l’année 2012. A ce moment, il sera donné\nmandat au curateur de refaire le point de la situation avec les parents, en vue d’une\npassation directe des enfants et/ou d’un élargissement du droit de visite. Durant ce laps\nde temps, les époux A.________ et B.________ devront impérativement comprendre\nque la communication parentale nécessaire au développement harmonieux de leurs\nenfants exige que soit mis de côté le conflit conjugal. Si la situation continue de\nrégresser, il appartiendra évidemment au curateur de saisir l’autorité compétente en vue\ndu prononcé éventuel de mesures de protection de ces enfants.\n\nSelon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt 5A_852/2011 du 20.02.2012\nconsid. 6), la mesure visant à inviter les parents à suivre une thérapie en vue d’améliorer\nla communication entre les époux peut être qualifiée de mesure de protection de l’enfant\net peut être imposée contre la volonté des parents. Au vu de tout ce qui précède, une\ntelle médiation sera ordonnée et devra être effectuée auprès d’un médiateur ou d’une\nmédiatrice inscrit/e au tableau (http://www.fr.ch/sj/files/pdf44/120702_Tableau_mediat\neurs.pdf). Par ailleurs, A.________ y a donné son accord. De son côté, B.________ s’y\nest opposé mais pour le motif qu’il considère que son épouse n’en est pas capable (PV\n13.06.2012, p. 3) et non parce que lui-même n’y trouverait pas d’intérêt ou d’aide.\n\n"}