{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-07-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2011-116_2012-07-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2011_116_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417c400f21425355b7bc79dcaa1a9c4771ed94328250e25ec950339e6282c16d02b52ce81679e272ed28d5f28765641b53&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417c400f21425355b7bc79dcaa1a9c4771ed94328250e25ec950339e6282c16d02b52ce81679e272ed28d5f28765641b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2011_116", "Checksum": "ce11ef5ac21296cd49da503d4b407e2f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2011 116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 20.07.2012 101 2011 116"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.07.2012 101 2011 116"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 20.07.2012 101 2011 116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Les\nprincipes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables\npar analogie. L'art. 133 al. 3 CC prévoit, comme une exception au principe de\nl'attribution de l'autorité parentale à l'un des parents (art. 133 al. 1 CC), que sur requête\nconjointe des père et mère, le juge maintient l'exercice en commun de l'autorité\nparentale après le divorce, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l'enfant\net que les parents soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur\nparticipation à la prise en charge de l'enfant et la répartition des frais d'entretien de\ncelui-ci. Ainsi, même dans le cas où les parents requièrent conjointement le maintien de\nl'exercice en commun de l'autorité parentale après le divorce et soumettent à la\nratification du juge une convention prévoyant un droit de garde conjoint, l'admissibilité\nd'un tel accord doit être appréciée sous l'angle du bien de l'enfant et dépend\nessentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la\nproximité des logements parentaux entre eux et avec l'école, la capacité de coopération\ndes parents. Selon la jurisprudence, l'instauration d'un droit de garde conjoint\nprésuppose en tous les cas l'accord des deux parents et ne peut être imposée à l'un\nd'entre eux contre sa volonté.\n\nDans cette affaire du 5 décembre 2011, le Tribunal fédéral a clairement rappelé que\nl’application de la jurisprudence européenne – concernant l’autorité parentale conjointe\nentre des parents allemands non mariés – n’a à ce jour pas été admise dans le cadre de\nl’art. 133 CC auquel il faut se référer lors de l’ordonnance des mesures nécessaires\nconcernant les enfants en cas de vie séparée. Dans un arrêt du 11 août 2011\n-7-\n\n(5A_420/2010), notre Haute Cour avait résumé cette jurisprudence européenne de la\nmanière suivante: « […]dans l'affaire no 22028/04 Zaunegger contre Allemagne, publié in\nFamPra.ch 2010 p. 213 et in EuGRZ 2010 p. 42. Horst Zaunegger était le père d'une fille, née en\n1995, qui avait grandi auprès de ses deux parents non mariés jusqu'à la séparation de ceux-ci en\n1998. La mère n'ayant pas donné son accord à un exercice conjoint de l'autorité parentale, le père\navait demandé que celle-ci lui soit attribuée par le tribunal compétent. Sa demande avait été\nrejetée pour le motif que, en droit allemand, les parents non mariés ne peuvent obtenir l'autorité\nparentale conjointe que par une déclaration commune, en se mariant ou, avec l'accord de la mère,\npar une décision judiciaire. Examinant la question sous l'angle d'une prétendue violation de\nl'interdiction de discrimination (art. 14 CEDH) en relation avec le droit au respect de la vie privée et\nfamiliale (art. 8 CEDH), telle qu'elle était soulevée par Horst Zaunegger, qui faisait valoir que la\nlégislation allemande discriminait les pères non mariés aussi bien en raison de leur sexe que par\nrapport aux pères mariés, la CourEDH a jugé que l'exclusion générale de l'examen judiciaire de\nl'autorité parentale de la mère lorsque les parents ne sont pas mariés (et l'impossibilité de\ntransférer l'autorité parentale au seul père) était discriminatoire par rapport à la situation de\nparents mariés. Elle a réfuté en particulier l'argument du gouvernement allemand, selon lequel\nl'exercice conjoint de l'autorité parentale contre la volonté de la mère serait, par principe, contraire\nà l'intérêt de l'enfant et a admis, par conséquent, une violation de l'art. 14 CEDH combiné avec\nl'art. 8 CEDH. ». Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a ensuite considéré que cette\njurisprudence européenne tranche la question de la conformité du droit allemand, et non\ncelle du droit suisse, et rappelé que l'art. 133 al. 1 CC ne donne pas la préférence à un\nparent plutôt qu'à l'autre lors de l’attribution de l’autorité parentale dans le cadre d’un\ndivorce, que la mère ne dispose par ailleurs d'aucun privilège en raison de son sexe,\ncelle-ci n'ayant aucun droit de véto en la matière, contrairement à ce que prévoit la\nlégislation allemande pour les parents non mariés, ainsi qu'il en était question dans\nl'affaire Zaunegger. De même en est-il lors de l’attribution de la garde de fait,\npuisqu’alors prévaut l’intérêt de l’enfant.\n\nLe 30 mars 2012 (arrêt 5A_540/2011 destiné à la publication ATF), le Tribunal fédéral a\nconfirmé sa jurisprudence précitée, en particulier son interprétation de l’affaire\nZaunegger, dans le cas d’une contestation au sujet de l’autorité parentale conjointe faute\nd’absence de requête commune.\n\nc) Il ressort de tout ce qui précède que la jurisprudence fédérale encore très\nrécente empêche l’instauration d’un droit de garde conjoint alors que l’un des époux s’y\noppose fermement. Pour ce motif déjà, l’appel de A.________ doit être admis en ce sens\nqu’une garde alternée sur les enfants F.________ et G.________ ne pouvait lui être\nimposée.\n\n"}