5 p. 8), puis a laissé ce point indécis (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Dans ce dernier arrêt, il a affirmé que les deux catégories d'entretien forment un tout "du point de vue de la capacité contributive du débiteur", donc du point de vue de celui qui doit la prestation, raison pour laquelle elles ne peuvent être ni étudiées ni fixées de manière complètement indépendante l'une de l'autre.