B. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 août 2010 après dépôt du rapport d'expertise ADN confirmant que le défendeur est le père biologique du demandeur, le tribunal a astreint le père à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement d'une avance mensuelle de 1'300 fr. en plus des allocations familiales, dès l'entrée en force de dite ordonnance. C. Les deux parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire. D. A l'issue de son audience du 23 septembre 2010 lors de laquelle il a à nouveau entendu les parties, le Tribunal a rendu le jugement suivant : "I. L'action en paternité introduite par B.________ à l'encontre de A.________ est admise.