{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-06-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2010-118_2011-06-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2010_118_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418152e57c908a7a853c5f740ca6154c9b0b14ac7699102283b41cdd183a36244ee179412c16a34f659e7854884d1f55cb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418152e57c908a7a853c5f740ca6154c9b0b14ac7699102283b41cdd183a36244ee179412c16a34f659e7854884d1f55cb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2010_118", "Checksum": "d902a6e8e662d68a8075cb0638074ece"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2010 118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 06.06.2011 101 2010 118"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 06.06.2011 101 2010 118"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 06.06.2011 101 2010 118"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:42:22", "Checksum": "2ead837c4457ba54b0b01f66188d5102", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 06.06.2011 101 2010 118\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nConcernant la première instance, A.________ ne motive pas ce chef de conclusions, de\nsorte qu'on pourrait s'interroger sur sa recevabilité. Quoi qu'il en soit, il ne peut en aucun\ncas être suivi. En première instance, il contestait et sa paternité et son obligation de\ncontribuer à l'entretien du demandeur et il a succombé sur les deux plans. Que les\ndépens aient été mis à sa charge est dès lors entièrement justifié.\n\nPour l'appel, il n'obtient pas la libération d'obligation d'entretien qu'il demandait. Il\nobtient en revanche une diminution importante du montant de la contribution. Dans ces\nconditions, il se justifie que chaque partie supporte ses dépens (art. 111 al. 2 aCPC/FR).\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. L'appel est partiellement admis.\n\nPartant, le chiffre IV du dispositif du jugement du Tribunal civil de la Sarine du\n23 septembre 2010 est réformé, ses autres chiffres étant confirmés dans la mesure\noù ils ont été attaqués. Ce chiffre IV a désormais la teneur suivante :\nIV. A.________ contribuera à l'entretien de son fils B.________ par le versement\ndes pensions mensuelles suivantes, allocations pour enfants en sus :\n- 760 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans révolus;\n- 800 fr. au-delà de 6 ans révolus jusqu'à 12 ans révolus;\n- 850 fr. au-delà de 12 ans révolus jusqu'à la majorité de l'enfant ou au-delà\nde la majorité aux conditions de l'art. 277 CC.\nLes pensions précitées sont payables d'avance, le premier de chaque mois, et\nporteront intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance en cas de retard. Elles sont\nbasées l'indice des prix à la consommation (IPC) du mois d'avril 2011, soit\n105.0 points (base décembre 2005 = 100 pts). Elles seront indexées le\n1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2012, à l'indice\nde fin novembre de l'année précédente. Les montants indexés seront arrondis\nau franc supérieur. Si le salaire de A.________ n'est pas ou pas totalement\nindexé, l'indexation des contributions alimentaires est supprimée ou réduite en\nproportion; A.________ devra apporter la preuve d'une indexation inférieure à\nl'IPC.\n\nII. Pour l'appel, chaque partie supporte ses dépens.\n\nIII. Les frais judiciaires d'appel sont fixés à 1’103 fr. (émolument : 1'000 fr.; débours :\n103 fr.). Ils seront acquittés par moitié par chacune des parties, sous réserve de\nl'assistance judiciaire.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter\nrecours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral\n(LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\nFribourg, le 6 juin 2011\n\nLa Greffière : Le Président :\n\nCommunication.\n"}