{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-06-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2010-118_2011-06-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2010_118_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418152e57c908a7a853c5f740ca6154c9b0b14ac7699102283b41cdd183a36244ee179412c16a34f659e7854884d1f55cb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418152e57c908a7a853c5f740ca6154c9b0b14ac7699102283b41cdd183a36244ee179412c16a34f659e7854884d1f55cb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2010_118", "Checksum": "d902a6e8e662d68a8075cb0638074ece"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2010 118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 06.06.2011 101 2010 118"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 06.06.2011 101 2010 118"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 06.06.2011 101 2010 118"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Comme formation\nprofessionnelle, elle a fait uniquement un cours de cafetier en 2007. Comme activités\nantérieures, elle a tenu un petit café dans un village pendant environ une année, ce qui\nlui a rapporté surtout des dettes. Auparavant, elle a travaillé dans le service, domaine\ndans lequel elle ne peut plus exercer en raison de sa santé (PV du 18.5.2011 p. 7).\n\nIl en découle que la mère de l'enfant n'a et n'aura prévisiblement aucune capacité\ncontributive, les revenus qu'elle paraît à même de réaliser ne paraissant guère pouvoir,\nen l'état, dépasser la couverture de ses propres besoins.\n\ne) aa) Conformément à l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit\ncorrespondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et\nmère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la\nparticipation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de\nce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une\ninfluence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être\nexaminés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien\n-8-\n\ndoit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité\ncontributive du débirentier. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure\nest par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent\nsi l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature.\n\nLa loi n'impose pourtant pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Le\nmontant de celle-ci est laissé, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait\n(art. 4 CC). Le Tribunal fédéral lui reconnaît à cet égard un large pouvoir d'appréciation;\nil n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne\njouent pas de rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou\nbien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement\ninéquitable au regard des circonstances. Les tabelles de l'Office de la jeunesse du canton\nde Zurich [tabelle au 1er janvier 2011, cf. www.lotse.zh.ch] peuvent servir de point de\ndépart pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret (cf. RFJ 2003\np. 229ss). Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien\nstatistiques moyens; chaque application des tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut\nau contraire éviter tout schématisme. Selon la jurisprudence précitée qu'il convient de\nconfirmer, les valeurs de ces tabelles sont généralement réduites de 25 % pour tenir\ncompte du coût de la vie moins élevé dans le canton de Fribourg. Il a été admis qu'elles\nne pouvaient être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de\nrevenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales\n(RFJ 2003 p. 227 consid. 2c).\n\nbb) En l'espèce, le coût de l'enfant selon les tabelles de l'Office de la jeunesse de Zurich\nest de 2'045 fr.; il faut en déduire le montant du poste \"soins et éducation\" qui est\nassumé en nature par la mère qui n'a pas de double charge, soit 730 fr. et opérer la\nréduction habituelle de 25 % pour adaptation au coût de la vie moins onéreux dans le\ncanton de Fribourg, ce qui ramène le coût direct à 986 fr. 25. Ce montant sera en partie\ncouvert par l'allocation pour enfant, de 230 fr., et il reste ainsi un découvert de\n756 fr. 25.\n\nEn soi, compte tenu de l'absence de capacité contributive financière de la mère, ce\nmontant devrait être supporté par le père. Il a été vu ci-dessus que ses revenus peuvent\nêtre arrêtés en 2010 à 4'957 fr. 75, arrondis à 5'000 fr. en tenant compte de l'apport\npour les repas, et actuellement à 6'500 fr., ses charges personnelles avant impôts étant\nde 2'604 fr., respectivement 2'420 fr., et sa charge de pensions de 2'900 fr. pour son\népouse (1'300) et ses enfants plus âgés (2 x 800). Il en découle que le recourant est\nactuellement sans autre à même de supporter ce coût d'entretien. Pour 2010, force est\nde constater que son disponible n'y pouvait satisfaire. En revanche il y a lieu de prendre\nen compte l'égalité de traitement entre les enfants et la priorité de leur entretien, le\ndisponible (5000 – 1200 – 900 – 264.20 = 2635.80) dépassant les besoins des 3 enfants\n(800 + 800 + 760 = 2360)\n\nLa contribution sera dès lors fixée à 760 fr. par mois, allocations familiales payables en\nsus, montant qui sera porté à 800 fr. passé l'âge de 6 ans révolus et à 850 fr. passé l'âge\nde 12 ans révolus pour tenir compte de l'accroissement des coûts directs de l'entretien\nd'un enfant en grandissant.\n\nIl s'ensuit l'admission partielle du recours et la modification du jugement attaqué dans le\nsens précité. Pour le surplus, les prescriptions habituelles pour modalités de paiement et\nd'indexation seront reprises.\n-9-\n\n4. Le recourant conclut à ce que les dépens des deux instances soient mis à la charge\nde B.________.\n\n"}