{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-06-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2010-118_2011-06-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2010_118_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418152e57c908a7a853c5f740ca6154c9b0b14ac7699102283b41cdd183a36244ee179412c16a34f659e7854884d1f55cb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418152e57c908a7a853c5f740ca6154c9b0b14ac7699102283b41cdd183a36244ee179412c16a34f659e7854884d1f55cb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2010_118", "Checksum": "d902a6e8e662d68a8075cb0638074ece"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2010 118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 06.06.2011 101 2010 118"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 06.06.2011 101 2010 118"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 06.06.2011 101 2010 118"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:42:22", "Checksum": "2ead837c4457ba54b0b01f66188d5102", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 06.06.2011 101 2010 118\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nDans ce cadre, il faut tout d'abord relever que A.________, né en 1965, n'a pas de\nformation professionnelle certifiée. Selon ce qu'il a exposé en audience, il a été\nmanœuvre de chantier, a effectué un apprentissage de mécanicien auto qu'il n’a pas\nterminé, a travaillé dans un garage et a aussi été monteur en raccordements\ntéléphoniques souterrains. Actuellement son activité est faite par l'entremise de sa\nsociété N.________ Sàrl dont il est seul associé et qui travaille exclusivement pour\nP.________, pour qui elle effectue des raccordements téléphoniques souterrains, unique\nactivité exercée par cette société (id. p. 2). Cette activité devrait perdurer, le recourant\nayant déclaré qu'il y a du travail en suffisance et une concurrence restreinte et qu'il\npourrait engager un employé (PV du 18.5.2011 p. 2). Il n'y a plus d'autres activités (id.).\n\nLe salaire mensuel net est de 4'957 fr. 75 (59'493 : 12; cf. déclaration fiscale produite le\n5 mai 2011). Avant prise en compte des charges exceptionnelles résultant des années\nantérieures, la société a dégagé un bénéfice de 15'750 fr. On peut admettre que pour\nl'année en question ce montant ait servi à compenser le résultat de la gestion\n\"chaotique\" antérieure. Pour la suite en revanche ce montant doit être ajouté au salaire\nqui est versé à A.________. Sur cette base son revenu moyen serait de 6'270 fr. Il sera\narrondi à 6'500 fr. pour tenir compte d'une part du loyer qui figure dans les comptes et\nqui peut être encaissé pour le bureau de la société et d'autre part de l'économie réalisée\nsur le montant de base du minimum vital par le montant forfaitaire de 15 fr. encaissé\npour les repas (PV du 18.5.2011 p. 5 s.).\n\nQuant à ses charges, elles se composent de son minimum vital élargi par 1'440 fr., de\nson loyer par 900 fr. et de sa prime d'assurance-maladie auparavant de 264 fr. 20 (cf.\njugement, p. 5) ramenée en 2011 à 80 fr. par la subvention, soit un total, avant impôts,\nde 2'604 fr., respectivement 2'420 fr. Il est par ailleurs astreint à verser des pensions de\n2'900 fr. à sa femme et à ses deux précédents enfants (âgées de 10 et 18 ans) selon\nordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 16 mars 2009 par la\nPrésidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (800 fr. pour chacun des\nenfants et 1'300 fr. pour l'épouse; DO 10 2008 956 Q.________ c A.________). Le\nTribunal a toutefois relevé que l'entretien de l'enfant est prioritaire par rapport à celui du\nreste de la famille et qu'il y a lieu de respecter l'égalité entre tous les enfants du\ndéfendeur (jugement attaqué, p. 6). De son côté, le recourant reproche aux premiers\njuges de n'avoir pas justifié la différence de contributions d'entretien entre l'intimé et ses\ndeux autres enfants (recours, p. 18).\n\nSelon la jurisprudence, les enfants créanciers d'aliments doivent être traités par leur\ndébiteur du point de vue financier de manière semblable en fonction de leurs besoins\nobjectifs. Dans la mesure où des différences entre les besoins d'éducation, de santé et\nd'instruction peuvent ainsi être prises en considération, des contributions d'aliments\ninégales dans leur montant ne sont a priori pas exclues; elles doivent cependant avoir\nune justification juridique. De plus, la quotité de la contribution d'entretien ne dépend\npas seulement de la capacité contributive du parent débiteur d'aliments, mais également\ndes conditions financières du parent qui s'est vu conférer la garde, respectivement les\nsoins et l'éducation de l'enfant. Il s'ensuit qu'un parent peut avoir plusieurs enfants qui\nont des besoins d'entretien comparables, et devoir à chacun d'eux une contribution\n-7-\n\nd'entretien d'un montant différent, parce que ceux-ci vivent dans des ménages différents\net dans le cadre de conditions financières dissemblables (arrêt 5A_272/2010 destiné à\npublication, consid. 4.2.3 = SJ 2011 I 221; ATF 126 III 353/JdT 2002 I 162 consid. 2b).\nLa loi ne dit rien au sujet d'une éventuelle priorité de la pension du conjoint sur celle des\nenfants mineurs, ou inversement. La doctrine est divisée (cf. sur l'ensemble de la\nquestion: HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, n. 08.28 ss et les réf.); le\nTribunal fédéral a d'abord admis l'absence de hiérarchie ( ATF 123 III 1 consid. 5 p. 8),\npuis a laissé ce point indécis (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Dans ce dernier arrêt, il a\naffirmé que les deux catégories d'entretien forment un tout \"du point de vue de la\ncapacité contributive du débiteur\", donc du point de vue de celui qui doit la prestation,\nraison pour laquelle elles ne peuvent être ni étudiées ni fixées de manière complètement\nindépendante l'une de l'autre. C'est ainsi que l'on peut considérer que, dans les cas\nhabituels, il y a normalement interdépendance quand les moyens à disposition ne\nsuffisent pas ou suffisent tout juste à assurer l'entretien convenable des époux (compte\ntenu du surcoût dû au divorce) ainsi que celui adéquat des enfants, au sens de l'art. 285\nCC (ATF 132 III 593/JdT 2007 I 125). Dans l'arrêt 5A précité, il relève cependant\nclairement qu'une fois calculé le minimum vital du débirentier l'excédent de revenus\naprès déduction de ce minimum doit être réparti en premier lieu entre tous les enfants\ncrédirentiers (arrêt 5A précité, consid. 4.2.3 = SJ 2011 I 221).\n\nIl faut enfin relever que A.________ n'a pas de fortune mais des dettes de l'ordre de\n40'000 fr. (PV du 18.5.2011 p. 4).\n\nd) Quant à la situation financière de C.________, née en 1975, le Tribunal a\nconstaté que celle-ci est entièrement soutenue par le service social qui couvre ses\ndépenses existentielles et qu'elle n'est donc pas en mesure de contribuer à l'entretien de\nson fils autrement qu'en nature (jugement, p. 5).\n\n"}