{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-06-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2010-118_2011-06-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2010_118_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418152e57c908a7a853c5f740ca6154c9b0b14ac7699102283b41cdd183a36244ee179412c16a34f659e7854884d1f55cb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418152e57c908a7a853c5f740ca6154c9b0b14ac7699102283b41cdd183a36244ee179412c16a34f659e7854884d1f55cb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2010_118", "Checksum": "d902a6e8e662d68a8075cb0638074ece"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2010 118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 06.06.2011 101 2010 118"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 06.06.2011 101 2010 118"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 06.06.2011 101 2010 118"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Or, s'il produit certes ses fiches de salaires desquelles ressortent un salaire brut de\nFr. 5'700.--, il ne produit aucun élément permettant d'établir s'il perçoit des revenus à titre\nd'associé. En revanche, il ressort de la comptabilité produite pour l'année 2008 que son comptecourant auprès de sa société a augmenté de Fr. 18'981.10 à Fr. 56'529.45, ce qui équivaut à des\nprélèvements privés de Fr. 37'548.35 pour 2008 soit Fr. 3'130.-- mensuellement (cf. comptabilité\nproduite sans bordereau, bilan au 31.12.2008, p. 2). En tenant compte du revenu mensuel de\nFr. 100.-- issu de la vente de cuivre (cf. p-v. de l'audition du 23 septembre 2010, p. 3), le\ndéfendeur réaliserait un revenu mensuel net de l'ordre de Fr. 8'150.-- (salaire net: Fr. 4'950.-- +\nprélèvements privés + vente de cuivre). Ce montant correspond aux déclarations de C.________\nfaites en audience du 29 avril 2010 (\"Il travaillait indirectement pour O.________. Il avait à mon\n-5-\n\nsens environ Fr. 10'000.-- de revenus par mois\", p-v. de l'audition du 29 avril 2010, p. 3).\"\n(jugement, p. 5).\n\nb) Selon le Tribunal fédéral, \"le revenu d'un indépendant est constitué par son\nbénéfice net. Pour obtenir un résultat fiable en cas de revenus fluctuants, il convient de\ntenir compte en général du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années. Plus les\nfluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont\nincertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Ce n'est que lorsque les\nallégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces\nproduites ne sont pas convaincantes – comme lorsque les comptes de résultat\nmanquent –, qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie\ncommune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer\nce train de vie.\" (arrêt n.p. du TF du 22.03.2010, 5A_246/2009 consid. 3.1 et réf.\ncitées). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère généralement des\nprélèvements privés réguliers en cours d'exercice, avant de connaître le bénéfice net de\nl'exercice qui résulte des comptes établis après la fin de l'exercice. Des prélèvements\ninférieurs au bénéfice net entraînent la constitution de réserves, tandis que des\nprélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. On ne retiendra pas que\nles revenus de l'intéressé ont baissé lorsqu'il a opéré des prélèvements privés inférieurs\nau bénéfice net de l'exercice. On ne saurait davantage retenir que ses revenus n'ont pas\nbaissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des\nbénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (arrêt n.p. du TF du\n12.03.2007, 5P.330/2006, consid. 3.3).\n\nc) aa) Les comptes de la société du recourant produits en première instance\nmontrent qu'en 2007 il y a eu un bénéfice reporté s'élevant à 16'834 fr. 65. Pour 2008 ils\nmontrent des prélèvements de 37'548 fr. et un bénéfice reporté de 16'756 fr. 60. Pour\nl'année 2009, la fiduciaire de la société N.________ Sàrl a expliqué dans un courrier du\n21 mai 2010 ne pas être en mesure d'établir une comptabilité probante au vu du manque\nde pièces justificatives relatives à l'activité déployée. Il ressort toutefois de la déclaration\nd'impôts produite que le revenu annuel net s'est élevé pour cette période à 69'179 fr.,\nsoit mensuellement à 5'764 fr. 90. Ce même document indique des dettes privées de\nl'ordre de 56'529 fr., montant correspondant à la dette de la société envers le recourant\nen 2008 déjà, ce qui laisse à penser qu'aucun prélèvement privé n'a été effectué durant\ncette année. En 2010, le salaire net versé selon déclaration fiscale établie par le curateur\ns'est élevé à 59'493 fr., ce qui représente 4'957 fr. par mois.\n\nbb) Le recourant affirme qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des revenus réalisés en\n2008, retenus par les premiers juges, et plus généralement de sa situation jusqu'à sa\nmise sous curatelle en avril 2010, dans la mesure où sa maladie psychique peut l'avoir\nconduit à des dépenses irréfléchies et incontrôlables durant cette période, voire à une\nvéritable dilapidation de ses avoirs. Ce trouble psychiatrique a été à l'origine de sa mise\nsous curatelle volontaire, mesure depuis laquelle il ne perçoit pour seul revenu qu'un\nsalaire mensuel net de 4'707 fr. 70 et n'opère plus aucun prélèvement privé sur les\ncomptes de sa société (mémoire complémentaire du 25.11.2010, p. 5-7).\n\ncc) La maladie du recourant est établie. Il a produit à cet égard un certificat médical de la\ndoctoresse M.________, médecin psychiatre, qui atteste de l'affection de personnalité\nbipolaire (maniaco-dépressive) dont la phase \"haute\" est généralement source de\ndépenses inconsidérées. En outre, ce trouble peut aussi expliquer que le recourant n'ait\npas été en mesure de tenir convenablement les comptes de son entreprise (cf. certificat\nmédical annexé au mémoire complémentaire du 25.11.2010). Il est toujours en suivi\n-6-\n\nmédical, par médicaments et par entretiens périodiques menés au rythme de deux fois\npar mois (PV du 18.5.2011 p. 3).\n\ndd) Dans de telles circonstances la détermination des revenus du recourant doit se faire\nselon la situation actuelle mise en lumière par le curateur et en fonction de ses aptitudes.\n\n"}