{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-06-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2010-118_2011-06-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2010_118_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418152e57c908a7a853c5f740ca6154c9b0b14ac7699102283b41cdd183a36244ee179412c16a34f659e7854884d1f55cb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418152e57c908a7a853c5f740ca6154c9b0b14ac7699102283b41cdd183a36244ee179412c16a34f659e7854884d1f55cb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2010_118", "Checksum": "d902a6e8e662d68a8075cb0638074ece"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2010 118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 06.06.2011 101 2010 118"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 06.06.2011 101 2010 118"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 06.06.2011 101 2010 118"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Doté de conclusions\net motivé, il est en outre recevable en la forme.\n\nc) Conformément à l'art. 299a al. 1 aCPC/FR, la Cour revoit librement la cause en\nfait et en droit. L'effet dévolutif de l'appel est cependant limité à la partie attaquée du\njugement (art. 298 aCPC/FR). En l'espèce, hormis le sort des dépens, le recours concerne\nl'entretien de l'enfant mineur; la maxime d'office est applicable à cet objet (art. 280 al. 2\nCC).\n\nd) La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.\n\n2. a) Le recourant se plaint principalement de la manière dont a été établie sa\nsituation financière, en particulier ses revenus. Dans ce cadre, il allègue plusieurs faits\nnouveaux. A leur appui, il produit les comptes de sa société depuis le 1er avril 2010\njusqu'au jour du recours, alléguant que durant cette période, correspondant également\navec le début de sa curatelle volontaire, il n'a plus procédé à aucun prélèvement privé\nsur les comptes de sa société. Il produit encore un récapitulatif des salaires versés depuis\nle 1er avril 2010, duquel il ressort que ses revenus mensuels nets s'élèvent à 4'707 fr. 70.\nIl joint de plus à son recours trois procès-verbaux de saisie des 27 août, 31 août et\n2 septembre 2010, constatant qu'aucune saisie n'était possible. Le recourant produit\nencore la décision rendue le 22 mars 2010 par la Justice de paix de la Glâne prononçant\nsa mise sous curatelle volontaire et désignant comme curateur L.________ (recours, p.\n-4-\n\n5-7 et pces annexées au recours). Dans son mémoire complémentaire du 25 novembre\n2010, il produit un courriel de la Drsse M.________ et allègue que sa maladie, soit un\ntrouble bipolaire de type maniaco-dépressif, a pu le conduire, en 2008 et 2009 et jusqu'à\nsa mise sous curatelle, à procéder à des retraits d'argent inconsidérés, ceci pouvant\nexpliquer le fait qu'il a procédé à une véritable dilapidation de ses avoirs (cf. mémoire\ncomplémentaire, p. 5-6). L'intimé a opposé la tardiveté et partant conclu à l'irrecevabilité\nde ces faits nouvellement invoqués, dans la mesure où ceux-ci auraient pu l'être lors de\nla dernière audience du 23 septembre 2010 qui s'est tenue par-devant le Tribunal de\npremière instance (réponse, p. 4-5).\n\nb) Selon la maxime inquisitoire consacrée à l'art. 280 al. 2 aCC, le juge a le devoir\nd'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent\nêtre importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce\nsont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de\npreuve; il peut instruire selon son appréciation, en particulier administrer des moyens de\npreuve de façon inhabituelle et, de son propre chef, solliciter des rapports, même si cette\nmanière de faire n'est pas prévue par le droit de procédure cantonal. Partant, le juge\nn'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve\ninvoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de\npreuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents, en l'occurrence pour fixer la\ncontribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 413 et les références). En\noutre, les règles de procédure sur la fixation d'entretien de l'enfant de parents non\nmariés ne sauraient différer, pour ce qui est de l'admissibilité de faits nouveaux en\ngénéral, de celles prévalant lors de la fixation de l'entretien de l'épouse et des enfants\ndans une procédure de divorce (art. 138 aCC). Il sera dès lors tenu compte des faits et\npièces nouvellement produits, dans la mesure de leur pertinence à établir la situation\nfinancière du père. En outre, sur les mêmes bases, la Cour a complété l'instruction par\nproduction de documents et par interrogatoire.\n\n3. a) Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu un revenu mensuel net de\n8'150 fr., comprenant notamment un montant de 3'130 fr. de prélèvements privés sur\nles comptes de sa société selon le bilan de l'année 2008. Il ne nie pas ces prélèvements\ndurant la période considérée mais les explique par ses problèmes psychiques, qui ont\nprésidé à sa mise sous curatelle volontaire le 22 mars 2010 et qui sont attestés par la\nDresse M.________. Se référant à la comptabilité établie depuis le 1er avril 2010, il\nallègue n'avoir plus procédé à aucun prélèvement privé depuis lors, son salaire mensuel\nnet s'élevant désormais à 4'707 fr. 70 (recours, p. 10-14).\n\n"}