10 § 1 ni sur des motifs discriminatoires contraires à l’art. 14. Dans ces conditions, la Commission arrive à la conclusion que, s’agissant d’un domaine de la liberté d’expression où la possibilité d’un choix est expressément réservée aux autorités nationales en vertu de l’art. 10 § 1 in fine CEDH, les associations requérantes n’ont pas démontré de manière plausible qu’elles pouvaient se prétendre victimes d’une violation des droits qui leur sont reconnus par les art. 10 et 14 CEDH. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être également rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l’art. 27 § 2 CEDH.