10 et 14 CEDH sont remplies. Toutefois, pour qu’une entreprise de radiodiffusion puisse de manière plausible se prétendre victime d’une atteinte aux droits qui lui sont reconnus aux art. 10 et 14 CEDH, il faut également, selon la jurisprudence de la Commission, que les requérantes se prétendent victimes d’une violation qui, à première vue, soulève un problème relatif à l’application et l’interprétation de la convention. La Commission a estimé ci-dessus que la décision du Conseil fédéral de ne pas accorder aux requérantes une autorisation d’émettre ne reposait ni sur des motifs arbitraires contraires à l’art. 10 § 1 ni sur des motifs discriminatoires contraires à l’art.