La Commission rappelle également sa jurisprudence selon laquelle l’art. 13 joue un rôle déterminant dans le système de la convention au niveau national parce qu’il implique l’institution au plan interne de mesures destinées à prévenir un abus de pouvoir et une violation des droits reconnus par la convention. Cet article représente la contrepartie de l’exigence d’épuisement préalable des voies de recours internes prévue à l’art. 26 CEDH et reflète le caractère subsidiaire du système de la convention par rapport aux systèmes nationaux sauvegardant les droits de l’Homme (cf. rapport de la Comm. du 7 mai 1986 dans l’affaire X & Boyle c/Royaume-Uni, § 73)