{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1986-10-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_JAAC-51-87--_1986-10-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000608.pdf?ID=150000608", "Checksum": "d1257ec7f61575b02f3d4dbc8132a2ed"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.87 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 16.10.1986 JAAC 51.87 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 16.10.1986 JAAC 51.87 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 16.10.1986 JAAC 51.87 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission européenne des droits de l'homme, jusqu'en 1998"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:52", "Checksum": "ad548901ceb0fdb68473a186eed49b1b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 16.10.1986 JAAC 51.87 \r\n\n JAAC 51.87\n\nDéc. de la Comm. eur. DH du 16 octobre 1986\ndéclarant irrecevable la req. n° 10746/84, Verein\nAlternatives Lokalradio Bern et Verein Radio\nDreyeckland Basel c/Suisse, voir encore JAAC 51.85\net JAAC 51.90\n\nArt. 13 CEDH. Droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance\nnationale.\nPour que cette disposition s’applique, il faut que l’individu qui l’invoque\npuisse prétendre de manière plausible qu’il a été victime d’une violation\nde l’un des droits et libertés garantis par la convention.\n\nArt. 13 EMRK. Recht auf wirksame Beschwerde bei einer nationalen\nInstanz.\nDamit diese Bestimmung Anwendung findet, muss derjenige, der sie\nanruft, glaubhaft machen können, dass bestimmte von der Konvention\ngarantierte Rechte und Freiheiten zu seinem Nachteil verletzt worden\nsind.\n\nArt. 13 CEDU. Diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza\nnazionale.\nPerchè questa disposizione sia applicabile occorre che l’individuo che\nl’invoca possa asserire in maniera plausibile di essere vittima di una\nviolazione di uno dei diritti o libertà garantiti dalla Convenzione.\n\n1\n(Suite de JAAC 51.90)\n\n3. Quant à la violation alléguée de l’art. 13\n\nLes requérantes allèguent la violation de l’art. 13 CEDH en faisant valoir\nqu’elles ne disposent en droit suisse, à part une demande de réexamen,\nd’aucune voie de recours pour attaquer au regard des art. 10 et 14 CEDH\nla décision individuelle prise à leur égard par le Conseil fédéral, c’est-à-dire\nl’autorité exécutive suprême.\nLe Gouvernement défendeur estime d’une part que la possibilité d’une\ndemande de réexamen est suffisante au regard de l’art. 13 et d’autre part\nque le Conseil fédéral est l’instance administrative suprême en Suisse. A cet\négard, le Gouvernement se réfère à la décision de la Commission dans l’affaire\nCrociani (8603/79, DR 22, p. 183) aux termes de laquelle le droit à un recours\neffectif garanti à cet article connaît une limitation implicite, s’agissant de\nl’autorité judiciaire suprême.\nL’art. 13 est ainsi libellé:\n«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention\nont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance\nnationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes\nagissant dans - l’exercice de leurs fonctions officielles.»\nLa Commission rappelle tout d’abord que de la jurisprudence relative à\nl’interprétation de l’art. 13 (cf. arrêt Silver et autres du 25 mars 1983, Série\nA 61, § 113) se dégage notamment le principe selon lequel un individu qui, de\nmanière plausible, se prétend victime d’une violation des droits reconnus dans\nla convention doit disposer d’un recours devant une «instance» nationale afin\nde voir statuer sur son grief et, s’il y a lieu, d’obtenir réparation (cf. également\narrêt Klass et autres du 6 septembre 1978, Série A 28, § 64).\nLa Commission rappelle également sa jurisprudence selon laquelle l’art. 13\njoue un rôle déterminant dans le système de la convention au niveau national\nparce qu’il implique l’institution au plan interne de mesures destinées à\nprévenir un abus de pouvoir et une violation des droits reconnus par la\nconvention. Cet article représente la contrepartie de l’exigence d’épuisement\npréalable des voies de recours internes prévue à l’art. 26 CEDH et reflète le\ncaractère subsidiaire du système de la convention par rapport aux systèmes\nnationaux sauvegardant les droits de l’Homme (cf. rapport de la Comm. du\n7 mai 1986 dans l’affaire X & Boyle c/Royaume-Uni, § 73).\nToutefois la Commission estime que, pour que l’art. 13 trouve à s’appliquer,\nil faut que l’individu qui l’invoque puisse prétendre de manière plausible\nqu’il a été victime d’une violation de l’un des droits et libertés garantis par\nla convention. De l’avis de la Commission, le caractère plausible d’un tel\nargument doit être déterminé en fonction des circonstances de l’espèce et\nsur la base des considérations suivantes:\n- il faut que la violation alléguée par le requérant concerne l’un des droits et\nlibertés garantis par la convention;\n- la violation alléguée ne doit pas être relative à des faits dont l’établissement\nne repose sur aucun commencement de preuve;\n\n"}