3 La Commission accorde également une importance particulière au fait qu’il s’agit en l’espèce d’essais locaux de radiodiffusion et que l’autorisation d’essai litigieuse avait en tout état de cause, en vertu de l’art. 11 OER, une durée de validité limitée à cinq ans maximum, à savoir jusqu’en 1988. Ayant pesé les arguments des parties, la Commission estime par suite que l’examen de ce grief ne permet de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la convention et notamment par l’art. 10 CEDH de celle-ci. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’art.