La Commission attache de l’importance au fait que les associations requérantes remplissaient toutes les conditions fixées par l’ordonnance applicable, sans méconnaître pour autant qu’un choix entre différentes entreprises de radiodiffusion était nécessaire en raison du nombre limité de fréquences disponibles. La Commission estime que la connotation politique de la décision, admise par le Gouvernement, ne signifie pas nécessairement que la décision prise était arbitraire.