10 § 1 CEDH (cf. déc. du 12 juillet 1972 sur la req. no 4515/70, Ann. 14, no 538). En l’espèce, la Commission relève tout d’abord que le Conseil fédéral avait admis dans sa décision du 15 juillet 1983 que les associations requérantes remplissaient bien toutes les conditions fixées par l’ordonnance précitée pour obtenir une telle concession. Le Gouvernement admet de même dans ses observations écrites que les critères de choix énumérés dans l’ordonnance avaient une connotation politique marquée et que le refus de concession constitue autant un acte politique qu’un acte administratif.