S’il est vrai que la convention ne garantit aux entreprises de radiodiffusion aucun droit à l’obtention d’une autorisation, il n’en demeure pas moins que le rejet par l’Etat d’une demande d’autorisation ne doit pas présenter un caractère manifestement arbitraire, voire discriminatoire, contraire aux principes énoncés au préambule de la convention et aux droits qui y sont reconnus. C’est pourquoi un régime d’autorisation qui ne respecterait pas en tant que tel les exigences de pluralisme, de tolérance et d’esprit d’ouverture, sans lesquels il n’est pas de société démocratique (cf. arrêt Handyside précité), porterait alors atteinte à l’art. 10 § 1