2 La Commission relève que, suite aux progrès techniques accomplis dans le domaine de la radiodiffusion, une augmentation considérable d’entreprises capables de réaliser des émissions de radiodiffusion a été constatée en Suisse comme dans d’autres Etats parties à la convention. Cependant, compte tenu du fait que le nombre des fréquences disponibles demeure néanmoins limité, il est évident qu’il y a toujours par définition des demandes d’autorisation qui ne sont pas satisfaites. La Commission constate qu’en l’espèce le choix entre des entreprises concurrentes quant à l’octroi d’une autorisation d’émettre s’est opéré sur le fondement de l’art. 8 OER.