pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.» Le Gouvernement défendeur souligne que l’art. 10 CEDH dispose expressément qu’il «n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion à un régime d’autorisations». Le Gouvernement soutient dès lors qu’un droit à l’octroi d’une concession de radiodiffusion ne peut pas être dérivé de l’art. 10 CEDH. La Commission rappelle tout d’abord que le droit à la liberté d’expression reconnu à l’art. 10 CEDH comprend entre autres la liberté de communiquer des informations et des idées par le moyen de la radiodiffusion (cf. déc. du 12 mars 1976 sur la req.