Les associations requérantes se plaignent de s’être vu refuser arbitrairement par le Conseil fédéral une concession de radiodiffusion de programmes radio au niveau local, alors même qu’elles remplissaient toutes les conditions fixées par l’O du 7 juin 1982 sur les essais locaux de radiodiffusion (OER)[116] pour obtenir une telle concession. Elles invoquent à cet égard l’art. 10 CEDH aux termes duquel: «1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière.