{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1986-10-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_JAAC-51-85--_1986-10-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000602.pdf?ID=150000602", "Checksum": "fe4cace716459dab04e7dff865fc358b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.85 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 16.10.1986 JAAC 51.85 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 16.10.1986 JAAC 51.85 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 16.10.1986 JAAC 51.85 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission européenne des droits de l'homme, jusqu'en 1998"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:52", "Checksum": "b9f1cced99f68d99e6e03a1d084f590a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 16.10.1986 JAAC 51.85 \r\n\n 2\nLa Commission relève que, suite aux progrès techniques accomplis dans le\ndomaine de la radiodiffusion, une augmentation considérable d’entreprises\ncapables de réaliser des émissions de radiodiffusion a été constatée en Suisse\ncomme dans d’autres Etats parties à la convention. Cependant, compte tenu du\nfait que le nombre des fréquences disponibles demeure néanmoins limité, il\nest évident qu’il y a toujours par définition des demandes d’autorisation qui ne\nsont pas satisfaites.\nLa Commission constate qu’en l’espèce le choix entre des entreprises\nconcurrentes quant à l’octroi d’une autorisation d’émettre s’est opéré sur\nle fondement de l’art. 8 OER.\nLa Commission rappelle que la liberté d’expression constitue l’un des\nfondements essentiels d’une société démocratique (cf. arrêt Handyside du\n7 décembre 1976, Série A 24, § 49). La Commission estime que ce principe\nrevêt une importance spéciale, non seulement pour la presse écrite (cf.\narrêt Sunday Times du 26 avril 1979, Série A 30, § 30), mais aussi pour la\nradiodiffusion.\nDès lors, la marge d’appréciation réservée aux Etats dans le cadre d’un\nrégime d’autorisation n’est pas illimitée. S’il est vrai que la convention ne\ngarantit aux entreprises de radiodiffusion aucun droit à l’obtention d’une\nautorisation, il n’en demeure pas moins que le rejet par l’Etat d’une demande\nd’autorisation ne doit pas présenter un caractère manifestement arbitraire,\nvoire discriminatoire, contraire aux principes énoncés au préambule de la\nconvention et aux droits qui y sont reconnus.\nC’est pourquoi un régime d’autorisation qui ne respecterait pas en tant que\ntel les exigences de pluralisme, de tolérance et d’esprit d’ouverture, sans\nlesquels il n’est pas de société démocratique (cf. arrêt Handyside précité),\nporterait alors atteinte à l’art. 10 § 1 CEDH (cf. déc. du 12 juillet 1972 sur la req.\nno 4515/70, Ann. 14, no 538).\nEn l’espèce, la Commission relève tout d’abord que le Conseil fédéral avait\nadmis dans sa décision du 15 juillet 1983 que les associations requérantes\nremplissaient bien toutes les conditions fixées par l’ordonnance précitée pour\nobtenir une telle concession. Le Gouvernement admet de même dans ses\nobservations écrites que les critères de choix énumérés dans l’ordonnance\navaient une connotation politique marquée et que le refus de concession\nconstitue autant un acte politique qu’un acte administratif.\nLa Commission attache de l’importance au fait que les associations\nrequérantes remplissaient toutes les conditions fixées par l’ordonnance\napplicable, sans méconnaître pour autant qu’un choix entre différentes\nentreprises de radiodiffusion était nécessaire en raison du nombre limité\nde fréquences disponibles.\nLa Commission estime que la connotation politique de la décision, admise\npar le Gouvernement, ne signifie pas nécessairement que la décision prise\nétait arbitraire. A cet égard, la Commission prend en considération les\ncirconstances politiques particulières en Suisse, qui rendent nécessaire\nl’application de critères politiques sensibles comme le pluralisme culturel\net linguistique, l’équilibre entre régions de plaine et régions de montagne et\nune politique fédéraliste équilibrée.\n\n3\nLa Commission accorde également une importance particulière au fait qu’il\ns’agit en l’espèce d’essais locaux de radiodiffusion et que l’autorisation d’essai\nlitigieuse avait en tout état de cause, en vertu de l’art. 11 OER, une durée de\nvalidité limitée à cinq ans maximum, à savoir jusqu’en 1988.\nAyant pesé les arguments des parties, la Commission estime par suite que\nl’examen de ce grief ne permet de déceler aucune apparence de violation des\ndroits et libertés garantis par la convention et notamment par l’art. 10 CEDH\nde celle-ci.\nIl s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens\nde l’art. 27 § 2 CEDH.\n[116] RS 784.401.\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 51.85 - Déc. de la Comm. eur. DH du 16 octobre 1986 déclarant irrecevable la req. n°\n10746/84, Verein Alternatives Lokalradio Bern et Verein Radio Dreyeckland c/Suisse; voir\naussi cette affaire sous l'angle de l'art. 13, JAAC 51.87 et de l'art. ...\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1987\nAnnée\nAnno\n\nBand 51\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 000 602\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}