{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1986-10-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_JAAC-51-85--_1986-10-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000602.pdf?ID=150000602", "Checksum": "fe4cace716459dab04e7dff865fc358b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.85 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 16.10.1986 JAAC 51.85 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 16.10.1986 JAAC 51.85 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 16.10.1986 JAAC 51.85 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission européenne des droits de l'homme, jusqu'en 1998"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:52", "Checksum": "b9f1cced99f68d99e6e03a1d084f590a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 16.10.1986 JAAC 51.85 \r\n\n JAAC 51.85\n\nDéc. de la Comm. eur. DH du 16 octobre 1986\ndéclarant irrecevable la req. n° 10746/84, Verein\nAlternatives Lokalradio Bern et Verein Radio\nDreyeckland c/Suisse; voir aussi cette affaire sous\nl’angle de l’art. 13, JAAC 51.87 et de l’art. 14, JAAC 51.90\n\nArt. 10 CEDH. Droit à la liberté d’expression.\nLa marge d’appréciation réservée aux Etats dans le cadre d’un régime\nd’autorisations ne les habilite pas à rejeter une demande de manière\nmanifestement arbitraire ou discriminatoire. N’est pas arbitraire ni\ndiscriminatoire, en l’espèce, le refus d’une autorisation pour des essais\nlocaux de radiodiffusion, qui résulte de la nécessité d’opérer un choix\npolitique entre un grand nombre d’entreprises répondant toutes aux\nconditions fixées par ordonnance.\n\nArt. 10 EMRK. Meinungsäusserungsfreiheit.\nDer Ermessensspielraum, der den Staaten bei Genehmigungsverfahren\nzusteht, erlaubt ihnen nicht, ein Gesuch aus offensichtlich willkürlichen\noder diskriminierenden Gründen abzulehnen. Weder willkürlich\nnoch diskriminierend ist im vorliegenden Fall die Verweigerung\neiner Bewilligung für einen lokalen Rundfunkversuch, die aus der\nNotwendigkeit herrührte, unter einer grossen Zahl von Bewerbern,\nwelche alle die durch Verordnung festgelegten Voraussetzungen\nerfüllten, eine politische Wahl zu treffen.\n\n1\nArt. 10 CEDH. Diritto alla libertà d’expressione.\nIl margine d’apprezzamento riservato agli Stati nel quadro di un\nregime d’autorizzazioni non li abilita a respingere una domanda in\nmodo manifestamente arbitrario o discriminatorio. Non è arbitrario e\nneppure discriminatorio il rifiuto di un’autorizzazione per prove locali\ndi radiodiffusione, risultante dalla necessità di operare una scelta\npolitica fra un gran numero di imprese che corrispondono tutte alle\nesigenze fissate nell’ordinanza.\n\n1. Quant à la violation alléguée de l’art. 10 CEDH\n\nLes associations requérantes se plaignent de s’être vu refuser arbitrairement\npar le Conseil fédéral une concession de radiodiffusion de programmes radio\nau niveau local, alors même qu’elles remplissaient toutes les conditions fixées\npar l’O du 7 juin 1982 sur les essais locaux de radiodiffusion (OER)[116] pour\nobtenir une telle concession.\nElles invoquent à cet égard l’art. 10 CEDH aux termes duquel:\n«1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté\nd’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou\ndes idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans\nconsidération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de\nsoumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un\nrégime d’autorisations.\n2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités\npeut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions,\nprévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société\ndémocratique, à la sécurité nationale, A l’intégrité territoriale ou à la sûreté\npublique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de\nla santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui,\npour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir\nl’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.»\nLe Gouvernement défendeur souligne que l’art. 10 CEDH dispose expressément\nqu’il «n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion à\nun régime d’autorisations». Le Gouvernement soutient dès lors qu’un droit à\nl’octroi d’une concession de radiodiffusion ne peut pas être dérivé de l’art. 10\nCEDH.\nLa Commission rappelle tout d’abord que le droit à la liberté d’expression\nreconnu à l’art. 10 CEDH comprend entre autres la liberté de communiquer\ndes informations et des idées par le moyen de la radiodiffusion (cf. déc. du\n12 mars 1976 sur la req. no 6452/74, Sacchi c/Italie, DR 5, p. 46).\nElle constate que les requérantes ne se plaignent pas de l’existence en tant\nque telle en Suisse d’un régime d’autorisation dont la compatibilité avec\nla convention ressort clairement de la jurisprudence de la Commission (cf.\ndéc. du 7 février 1968 sur la req. no 3071/67, Rec. 26, p. 71) et, en particulier,\nexpressément de l’art. 10 § 1 in fine CEDH.\n\n"}